TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212513_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre et 4 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et de la fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d'autre part, de la décision du 12 août 2022 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a refusé de faire droit à sa demande d'introduction en France de sa conjointe et de ses enfants au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'est retrouvé très brutalement privé de son autorisation de travail et de son titre de séjour, de même que son employeur, la société Handipharm Atlantique, qui s'est retrouvé en très grande difficulté au vu de ses engagements pris auprès des dizaines de personnes handicapés qu'il aurait dû visiter dans le cadre de son travail ; il a été licencié et craint désormais que sa situation personnelle et économique très difficile se prolonge pendant des mois et s'aggrave ; la décision attaquée risque de lui causer des dommages très graves et irréversibles, alors pourtant que sa demande de regroupement familial remplit toutes les exigences légales ; le licenciement qu'il a subi ne constitue pas " une simple crainte d'interruption d'un contrat " mais bien la triste et grave réalité directement occasionnée par la décision de refus de titre de séjour litigieuse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour mention " salarié " ; l'intitulé de son poste ne reflète pas véritablement les missions confiées par son employeur ; il a obtenu une autorisation de travail pour un contrat de travail à durée indéterminée dès le 13 septembre 2021, et qu'à compter de cette date, il a travaillé et acquis de l'expérience sous couvert de ce document ; le préfet semble ignorer que l'autorisation de travail a été régulièrement délivrée par lui-même en tenant compte de son contrat à durée indéterminée, de son ancien titre de séjour, de son diplôme de master ; - il n'a pas été invité à produire et à déposer une seconde fois, en préfecture, les pièces ou informations nécessaires à l'étude objective d'une demande d'autorisation de travail ; - le refus de titre du 1er juillet 2022 méconnaît l'article 3 alinéa 5 de l'arrêté du 1er avril 2021 en ne tenant pas compte de l'expérience qu'il a acquise dans son emploi, ni de ses diplômes étrangers ; le préfet considère à tort que le diplôme de master obtenu en France est la seule et unique pièce à considérer par rapport à l'emploi dans le cadre d'une demande d'autorisation de travail ; - les nombreuses erreurs qui figurent dans le mémoire en défense sont à l'image des erreurs graves d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, et sont matérialisées par une décision de refus de séjour illégale, injuste et basée elle-même uniquement sur les intitulés de poste et du master sans prise en compte des missions réelles liées au poste qu'il occupait ; il a déjà fourni les documents en cause dans le cadre de sa demande d'autorisation de travail - le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît l'article 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant n'établit ni qu'il aurait dû cesser son activité professionnelle du fait de la décision de refus de titre de séjour litigieuse, ni que ses ressources dépendaient de ce seul emploi ; il s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, la rupture de son droit au séjour ayant nécessairement un impact sur sa demande de regroupement familial ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 août 2022 sous le numéro 2210450, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - Le code des relations entre le public et l'administration ; - Le code du travail : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 1er octobre 1986, est entré sur le territoire français le 23 juillet 2017 sous couvert d'un visa de long séjour pour études. Il a par la suite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " renouvelé jusqu'au 18 juillet 2020, puis d'un titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise " valable jusqu'au 3 novembre 2021. Il a présenté une demande changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans l'attente, s'est vu délivrer deux récépissés de demande de titre de séjour successifs les 27 décembre 2021 et 26 juin 2022. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que la décision du 12 août 2022 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a refusé de faire droit à sa demande d'introduction en France de sa conjointe et de ses enfants au titre du regroupement familial. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. D'Almeida, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de M. D'Almeida doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D'Almeida et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 octobre 2022. La juge des référés, M. C La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2212513_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel