TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212514_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août 2022, 14 octobre 2022 et 9 août 2023, Mme C B et M. D B, représentés par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, en l'état de leurs dernières récritures, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille de leur fille A ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer l'autorisation sollicitée, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du septième jour après la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de vices de procédure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4°) de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - elle méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi et le service public ; - elle crée une discrimination au sein de la fratrie ; - elle est, en tout état de cause, entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une situation propre à l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Par un courrier en date du 6 novembre 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision lui paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Par un courrier enregistré le 7 novembre 2023, M. et Mme B ont présenté leurs observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauchard, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public, - et les observations de Mme E, représentant le recteur de l'académie de Créteil. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. B demandent l'annulation de la décision du 22 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé à l'encontre de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille de leur fille A pour l'année scolaire 2022-2023. 2. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. / Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ". Il résulte des termes même de ces dispositions que l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du même code revêt un caractère dérogatoire. 3. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande de dérogation réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autorités compétentes de prendre cette mesure. Or il est constant que le refus d'autorisation litigieux concerne l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, la requête de Mme et M. B, qui ne peut plus donner lieu à aucune mesure d'exécution est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme et M. B. Article 2 : Les conclusions des requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, représentante unique désignée et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le président-rapporteur, L. Gauchard L'assesseur le plus ancien, C. Caron-LecoqLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212514
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2212514_20231129
Données disponibles
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