TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212516_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Grzelczyk, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner, sans délai, l'expulsion de M. N'Doye du logement qu'il occupe sans droit ni titre, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. N'Doye la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le juge des référés du tribunal administratif est compétent, dès lors que le logement litigieux appartient au domaine public de la commune de Garges-lès-Gonesse ; -la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité, au regard du besoin de disposer du logement que M. N'Doye occupe pour répondre aux demandes d'hébergement d'urgence et du comportement de l'intéressé ; -la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. N'Doye ne dispose plus d'aucun titre l'autorisant à occuper ce logement depuis le 16 septembre 2021. La requête a été communiquée à M. A N'Doye, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 septembre 2022 à 15 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Raimbault, juge des référés ; - et les observations de Me Lafay, substituant Me Grzelczyk, pour la commune de Garges-lès-Gonesse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Depuis le 17 novembre 2017, M. N'Doye bénéficie d'une convention d'occupation d'un logement situé au sein du groupe scolaire Jean-Jaurès à Garges-lès-Gonesse qui, après avoir été renouvelée à plusieurs reprises, a pris fin le 16 septembre 2021. Par la présente requête, la commune de Garges-lès-Gonesse demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. N'Doye du logement occupé sans droit ni titre. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence. 3. D'autre part, l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'autorité propriétaire ou le gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine. 4. En premier lieu, il n'est pas contesté que la convention d'occupation du domaine public dont était titulaire M. N'Doye a expiré le 16 septembre 2021 et que depuis cette date, l'intéressé occupe sans droits ni titre le domaine public. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que le logement en cause est un logement de fonctions vacant, initialement réservé aux enseignants affectés dans les écoles de la commune de Garges-lès-Gonesse, mais désormais utilisé par cette dernière aux fins d'héberger temporairement des personnes rattachées à la commune et connaissant des difficultés d'accès au logement. Elle fait valoir, ainsi qu'il résulte du tableau de suivi des demandes examinées par la commission logement et sans être contestée par M. N'Doye, qui n'a pas produit d'observations en défense et n'était pas présent à l'audience, qu'au cours du dernier trimestre 2021 et du premier trimestre 2022, elle a été saisie de quatorze demandes d'hébergement d'urgence alors qu'elle ne disposait d'aucun logement vacant. Par ailleurs la commune, par un courrier recommandé adressé le 12 juillet 2021 mais non réclamé, a averti M. N'Doye que sa convention d'occupation ne serait pas renouvelée puis, après lui avoir adressé deux messages électroniques restés sans réponse, elle l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours le 18 octobre 2021. Enfin, elle a mandaté un huissier aux mêmes fins le 13 décembre 2021. Malgré l'ensemble de ces démarches, M. N'Doye n'a donné aucune suite aux demandes de la commune et ne l'a pas tenue informée d'éventuelles tentatives de trouver une solution d'hébergement pérenne. Par ailleurs, il ne s'est pas acquitté de sa redevance depuis le mois d'octobre 2021 et sa dette locative s'élevait fin juin 2022 à 2 871,55 euros. Dans ces conditions, la demande de la commune de Garges-lès-Gonesse présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En conséquence, la commune est fondée à demander l'expulsion de cet occupant sans droit ni titre du domaine public. Il y a ainsi lieu d'enjoindre à M. N'Doye de libérer les locaux concernés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 20 euros par jour. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. N'Doye au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il est enjoint à M. N'Doye de libérer la dépendance du domaine public qu'il occupe au sein du groupe scolaire Jean-Jaurès à Garges-lès-Gonesse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Garges-lès-Gonesse et à M. A N'Doye. Fait à Cergy, le 5 octobre 2022. Le juge des référés signé G. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212516
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2212516_20221005
Données disponibles
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