TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212516_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022 M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa d'établissement en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au consulat de France à Alger, à titre principal de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " conjoint de Français " dans un délai de trente jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours devant la commission a été présenté dans le respect des délais et n'était donc pas manifestement irrecevable ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision de rejet du recours de M. B pouvait également reposer sur le motif tiré de ce qu'à la date de la décision attaquée, M. B faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français s'opposant à ce qu'un visa d'entrée en France lui soit délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 1985 demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " L'article D. 312-4 du même code dispose : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 312-7. () ". L'article D. 312-7 de ce code indique que : " La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. " 3. L'autorité consulaire française à Alger a rejeté la demande de visa de M. B par une décision du 25 mai 2022, jointe à la requête, dépourvue de mention précisant la date de sa notification à son destinataire. Le requérant conteste l'affirmation du président de la commission selon laquelle la date du 25 mai 2022 figurant sur la décision correspondrait également à la date à laquelle la décision lui a été notifiée. En l'absence de justification par le ministre de la date exacte de notification de la décision de l'autorité consulaire, le requérant est bien fondé à soutenir que son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réceptionné le 26 juillet 2022, n'était pas tardif. 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Le ministre fait valoir dans un mémoire en défense communiqué le 5 mai 2023 qu'il entend défendre la décision attaquée " sur un autre motif également existant au moment de la décision consulaire ", tiré de l'existence d'une interdiction de retour sur le territoire français empêchant M. B de solliciter un visa d'entrée en France, et doit dès lors être regardé comme sollicitant une substitution de motif. 6. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : () 3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire. " Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Rhône le 23 novembre 2021, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu'à la date de la décision attaquée, M. B avait contesté cette interdiction de retour sur le territoire, dont les effets n'avaient pas expiré, ni qu'il avait demandé son abrogation. Dans ces conditions, l'administration était tenue, en application des dispositions précitées, de refuser la délivrance du visa demandé de sorte que les autres moyens de la requête, qui ne tendent pas à contester la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français, ni l'existence d'une situation de compétence liée de l'administration, sont inopérants et doivent être écartés. Par suite, et alors même que la décision litigieuse a été prise par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statuant seul en application de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'accueillir la substitution de motif demandée par le ministre en défense. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2022 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter également les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2212516_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel