TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212520_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. C A et Mme D B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 11 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'identité de la demandeuse et du lien familial les unissant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 17h00. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse, - les observations de Me Nève, substituant Me Pollono, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Morbihan du 12 avril 2022 au profit de son épouse, Mme D B. Cette dernière a, en conséquence, sollicité la délivrance d'un visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire à Bamako, laquelle a rejeté sa demande. Mme B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 11 juillet 2022. M. A et Mme B demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 11 septembre 2022 du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le motif suivant : " Le (ou les) document(s) d'état civil que vous avez présenté(s) en vue d'établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est (ou ne sont) pas authentique(s) ". 3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui leur est soumis. 5. Pour justifier de son identité, la demandeuse a produit, devant les autorités consulaires, l'extrait de naissance n° 111 délivré le 27 juillet 2021 par l'officier d'état civil du centre secondaire Faladié / Banankabougou de la commune VI de Bamako (Mali). La requérante explique, toutefois, que le numéro d'enregistrement de cet acte est entaché d'une erreur matérielle. Elle verse, à l'appui de ses allégations, une attestation du maire délégué du centre de Faladié du 2 septembre 2022 ordonnant la rectification de ce numéro conformément à celui de la souche, ainsi qu'une copie de cette souche. En l'absence de production de l'administration dans la présente instance, aucun élément ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles ces explications ou les pièces produites à l'appui de la demande de visa seraient insuffisantes ou dépourvues de toute valeur probante. Dans ces conditions, et alors que les informations essentielles relatives à l'intéressée sont corroborées par l'ensemble des pièces du dossier, l'identité de Mme B doit être tenue pour établie. 6. Mme B verse ensuite, pour établir le lien matrimonial l'unissant à M. A, le volet n° 3 d'acte de mariage délivré le 19 juillet 2021 par l'officier d'état civil du centre secondaire Faladié ainsi que la copie littérale d'acte de mariage établie le 28 juillet 2021. Ces documents ne sont pas expressément critiqués par l'administration. Par suite, le lien familial unissant les requérants doit également être regardé comme établi par les documents ainsi présentés. 7. Il suit de là que M. A et Mme B sont fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la partie requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. A et à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 11 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A et à Mme B la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2212520_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel