TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212521_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B A et M. D E, représentés par Me Rezaiguia, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Cameroun qui ont refusé de délivrer à M. E un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de fait. Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Un mémoire en défense pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 5 mai 2023 mais n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise, se déclare mère de M. D E, ressortissant camerounais, qui a présenté une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises au Cameroun qui lui a été refusée par une décision du 9 novembre 2021. Le recours administratif préalable formé contre cette décision a été réceptionné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 31 janvier 2022 et implicitement rejeté. Par courrier du 21 juin 2022, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, auquel il a été répondu par lettre du 26 juillet 2022. Les requérants, qui demandent l'annulation de la " décision " du 26 juillet 2022 doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus de visa opposé à M. E. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que des visas d'entrée en France de Mme F C de M. G C H, demandés auprès des services consulaires à New-York, avaient été délivrés le 18 mai 2022 par la sous-direction des visas du ministère de l'intérieur. Il est cependant constant que M. E a sollicité un visa de long séjour au titre du regroupement familial auprès des services consulaires français au Cameroun. Ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. 3.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A et M. E sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4.Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen du visa sollicité par M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A et à M. E la somme globale de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2212521_20230630
Données disponibles
- Texte intégral