TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212522_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pigasse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur a retiré son passeport et sa carte nationale d'identité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui remettre, par l'intermédiaire du consulat Général de France à Bamako, un laissez-passer consulaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer sa carte nationale d'identité et son passeport français dans un délai de quinze jours suivant son retour en France ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation d'urgence, dès lors qu'elle est bloquée au Mali et qu'elle ne peut revenir en France ; la décision porte une atteinte à sa vie privée et familiale et à sa vie professionnelle, ce qui justifie une situation d'urgence ; - la décision du 30 juin 2022 est illégale, dès lors qu'elle méconnaît l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 et l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 et qu'elle est de nationalité française. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 décembre 2022 sous le numéro 2212520 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme B, se déclarant de nationalité française et malienne, s'est vue retirer le 30 juin 2022, lors de son départ au Mali à l'aéroport Charles-de-Gaulle, son passeport et sa carte nationale d'identité. Elle demande au juge des référés la suspension de cette décision. 3. D'une part, aux termes de l'article 19-3 du code civil " Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. ". D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " () II. -La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. () ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " () II. - La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. () ". 4. Mme B soutient que la décision du 30 juin 2022 méconnait ces dispositions, dès lors qu'elle est française. Toutefois, elle produit un procès-verbal du tribunal judiciaire de Créteil du 6 janvier 2021, refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française, aux motifs que l'acte de naissance et le jugement supplétif d'acte de naissance de son père n'ont pas été établis conformément à la loi malienne et qu'ils ne peuvent, dès lors, être revêtus de la force probante attachée aux actes d'état civil, que la copie de son certificat de nationalité n'a pas été authentifié par le pôle nationalité et qu'il existe des discordances avec leur dossier. Si elle produit un acte de naissance de son père établi le 5 août 2022, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le caractère probant d'un tel acte. Par ailleurs, la requérante ayant demandé au tribunal de proximité de Sucy-en-Brie de lui délivrer une copie de son ancien certificat de nationalité française, il lui a été répondu qu'aucun certificat ne lui a été délivré en 2018 et qu'un refus de certificat lui a été opposé. Si la requérante produit une photocopie de sa carte nationale d'identité, elle ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'elle remplit les conditions pour sa délivrance. Si les actes de naissance de ses enfants mentionnent qu'un certificat de nationalité française leur a été délivré, la requérante ne peut s'en prévaloir, dès lors qu'il est très probable que la reconnaissance de leur nationalité française découle de celle de leur mère. Enfin, il ressort de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil du 23 novembre 2022 que le retrait de la carte nationale d'identité a été prononcée par le tribunal de proximité, le ministre de l'Intérieur n'ayant fait qu'exécuter cette décision. Dans ces conditions, Mme B n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle serait de nationalité française. 5. Au regard notamment des dispositions précitées, les moyens susvisés invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Fait à Melun, le 29 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2212522_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel