TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212523_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Akuesson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine et Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de rappeler, en application de l'article R.522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à venir sera exécutoire dès sa prononcée ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il occupe actuellement un emploi de crêpier ; la décision attaquée a pour conséquence de bouleverser sa situation professionnelle, ce qui constitue une situation d'urgence ; - il remplit les conditions de l'article 321 de l'accord franco-sénégalais, dès lors qu'il possède une autorisation de travail, que le métier de crêpier figure sur la liste des métiers énumérés à l'article IV de l'accord franco-sénégalais et que cet article ne pose aucune condition quant à l'adéquation entre l'emploi occupé et les diplômes obtenus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 décembre 2022 sous le numéro 2212168 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 10 février 1993 à Thidelly (Sénégal), est entré en France le 21 septembre 2013 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention étudiant, valable du 10 septembre 2013 au 10 septembre 2014, puis régulièrement renouvelé jusqu'au 12 novembre 2022. Le 6 décembre 2021, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. A demande au juge des référés la suspension de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article R. 5221-21 du code du travail : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : () 3° L'étudiant visé au second alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ; () ". Aux termes de l'article D. 5221-21-1 du même code : " Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et à l'article L. 422-11 et au second alinéa de l'article L. 421 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. ". La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré. Enfin, aux termes du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal tel que modifié par l'avenant du 25 février 2008 : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces stipulations et dispositions, premièrement, que la situation de l'emploi, en ce qui concerne les ressortissants sénégalais, ne doit pas être prise en compte par l'administration quand les demandeurs entendent exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV, et, deuxièmement, que l'emploi ou la promesse d'emploi produit à l'appui d'une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit concerner un emploi à durée indéterminée, en relation avec la formation du demandeur, et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil d'une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un master 2 droit social - contentieux du travail, obtenu en juillet 2022. Toutefois, l'emploi de crêpier dans l'entreprise PAF ALK SARL, qui relève du secteur de la vente, n'est pas en adéquation avec la qualification du requérant ni avec aucune autre expérience professionnelle dont il aurait bénéficié. En outre, le contrat de travail du requérant évoque une rémunération brute mensuelle de 936 euros, qui ne satisfait pas aux critères prévus par les dispositions législatives et réglementaires précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. 6. Au regard notamment des dispositions précitées, le moyen susvisé invoqué par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne parait pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 29 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2212523_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel