TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212524_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux années : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces utiles en sa possession et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 27 juillet 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Il ressort, par ailleurs, du certificat médical du 30 août 2022, établi par le médecin qui le suit au centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic du VIH et des infections sexuellement transmissibles, prévention diversifiées du VIH du centre hospitalier intercommunal André Grégoire, que tout arrêt des soins pourrait engager le pronostic vital de l'intéressé, et que celui-ci, est traité depuis le mois d'août 2022 par le médicament antirétroviral Biktarvy. Il ressort, enfin, du courrier électronique, du 11 mai 2021, des laboratoires Gilead que la spécialité Biktarvy n'est pas disponible au Mali. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste aucun des éléments produits par le requérant quant à son état de santé, la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. C est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. C implique, en application des dispositions citées au point précédent, que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de sa situation et qu'il soit, dans l'attente de la nouvelle décision, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel. Les conclusions présentées, à ce titre, par le requérant doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. C de quitter le territoire français est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé M. B La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2212524_20221020
Données disponibles
- Texte intégral