TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212526_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 septembre et 4 octobre 2022 et le 10 juillet 2023, M. E F et Mme A A, représentés par Me Largy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 30 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. F un visa de long séjour en qualité de parent d'un enfant français, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Largy en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'autorité parentale que M. F exerce à l'égard de son enfant et de sa contribution effective à son entretien et son éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer le visa sollicité à M. E F. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de parent d'un enfant français auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision implicite née le 30 juillet 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le visa de long séjour sollicité aurait été délivré à M. E F. Par suite, la requête conserve son objet et les conclusions à fin de non-lieu doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". 4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. 5. Par ailleurs, en vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Il suit de là qu'il appartient seulement à l'autorité administrative d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant français et son implication dans son éducation. 6. Alors que le lien familial entre les requérants et le jeune C D, né le 1er décembre 2021 à Villepinte (Seine-Saint-Denis) n'est pas remis en cause par l'administration, les requérants justifient d'une contribution financière effective de M. F à l'entretien de son fils, lequel vit en France auprès de sa mère, en produisant des preuves de transferts d'argent réguliers du demandeur à destination de Mme A, lesquels remontent à une date antérieure à la naissance de leur enfant et se poursuivent postérieurement à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, ils versent au débat des extraits d'échanges par le biais d'une messagerie instantanée témoignant de l'implication de M. F dans l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments versés par l'administration dans la présente instance, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. E F. Par suite, il y a eu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E F, ainsi, d'ailleurs, qu'il en a donné instruction, le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Mme A A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Largy renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 30 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E F le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Largy la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme A A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Largy. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2212526_20231009
Données disponibles
- Texte intégral