TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212527_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier l'ordonnance n°2208860 du 8 juillet 2022, en enjoignant à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas exécuté l'ordonnance n°2208860 rendue le 8 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'injonction en cause est en cours d'exécution et que l'arrêt des versements a été levé le 12 septembre 2022. Vu : - l'ordonnance n°2208860 rendue le 8 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2208860 du 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonné la suspension de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A et a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours. Soutenant que cette ordonnance n'a pas été suivie d'effet, M. A saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que les diligences nécessaires à la reprise des versements au bénéfice ont été accomplies à partir du 12 septembre 2022. Il en résulte qu'en dépit des effets du retard de cette exécution et son effet sur la situation du requérant, l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme ayant exécuté, à ce stade de l'instruction, l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance du juge des référés du 8 juillet 2022. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête, qui ont perdues leur objet. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2212527_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel