TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212532_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2022 et 22 février 2023, Mme B E C, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineure A D, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 septembre 2022 du consulat général de France à Libreville (Gabon) refusant de délivrer à l'enfant mineure A D un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteuse, a refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à A D le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande, dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire et la décision de la commission ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de la commission méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles 5, 7 et 12 de la directive (UE) n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-2 et L. 131-1 du code de l'éducation ainsi que l'article 19 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 4 de la directive (CE) n° 2003/86 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 : - le rapport de M. Templier, rapporteur, - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 7 avril 1972, s'est vu confier par un jugement du tribunal de première instance de Libreville (Gabon) du 12 août 2013 la garde de sa nièce A D, née le 19 mars 2009. Le consulat général de France à Libreville a toutefois, par une décision datée du 6 septembre 2022, refusé de délivrer à l'enfant A D un visa de long séjour en qualité de visiteuse. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 9 février 2023. La requérante demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de cette dernière décision, laquelle s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " La scolarisation de mineurs, alors que les parents résident à l'étranger, a un caractère exceptionnel, dérogatoire, lié à des résultats scolaires d'excellence, qui ne sont pas démontrés dans le cas d'espèce. Au surplus, plusieurs établissements permettent à A MOUBOUETOU-BABENABADO de poursuivre ses études secondaires au Gabon, pays où réside son père. Dans ces conditions, elle ne peut utilement solliciter, en l'état du dossier, un visa de long séjour au titre demandé " 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou une ressortissante française qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé ou de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 4. Il ressort des pièces du dossier que la jeune A D, âgée de treize ans à la date de la décision attaquée, a été confiée à sa tante, Mme B C, ressortissante franco-gabonaise, par un jugement de délégation d'autorité parentale n° 103/2012-2013 rendu le 12 août 2013 par le tribunal de première instance de Libreville (Gabon), jugement dont le ministre ne fait pas valoir qu'il serait frauduleux ou contraire à la conception française de l'ordre public international. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme B C perçoit un salaire net d'environ 2 000 euros par mois pour un foyer fiscal ne comptant qu'une seule personne et justifie par la production d'un contrat de location disposer d'un appartement de 47 m2, dans lequel elle est en mesure d'accueillir la jeune A. Au surplus, la jeune A, dont l'intérêt supérieur à vivre auprès de Mme C en France a été apprécié par le juge gabonais, a été inscrite au lycée Notre-Dame de Nazareth à Douvres-la-Délivrande (Calvados). Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à A D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à cette dernière le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à A D un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 septembre 2023
ORCA_23PA02661_20230911TA4423 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212532_20231023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2212532_20231023