TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212534_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022 M. E D A et Mme C B F, représentés par Me Nassar, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 10 juin 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Soudan refusant de délivrer à Mme B F un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer à Mme B F le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision de la commission est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils sont mariés religieusement depuis une date antérieure à la demande d'asile de M. D A et qu'ils justifient en tout état de cause être concubins de fait depuis 2012. Par une ordonnance du 28 février 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E D A, ressortissant soudanais né en 1987, reconnu réfugié en France, soutient être marié à Mme C B F, également de nationalité soudanaise, née en 1992. Par leur requête, M. D A et Mme B F demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française au Soudan refusant de délivrer à Mme B F un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française au Soudan, à savoir que le mariage de la demanderesse avec le réunifiant a été célébré postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile de celui-ci. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 121-9 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. () ". 4. Les requérants joignent à leurs écritures un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à M. D A le 7 janvier 2021 dont il ressort que l'intéressé s'est marié le 30 mai 2019 au Soudan avec Mme C B F. Il ressort du jugement de la Cour nationale du droit d'asile du 11 juin 2019 reconnaissant à M. D A la qualité de réfugié, que sa demande d'asile, que l'OFPRA a d'abord rejetée par une décision du 21 novembre 2016, a nécessairement été enregistrée, au plus tard, avant ce refus. Si les requérants soutiennent s'être mariés religieusement le 30 mars 2012 et produisent un formulaire de l'OFPRA complété par M. D A dans lequel il déclare s'être marié à cette date avec Mme B F, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier qu'un tel mariage religieux aurait été célébré en 2012, ni que les intéressés auraient mené, depuis une date antérieure à la date d'introduction de la demande d'asile de M. D A, une vie commune suffisamment stable et continue leur conférant la qualité de concubins. La demanderesse de visa ne se trouve dès lors dans aucune des situations énoncées à l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la réunification familiale. Le moyen de la requête tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision de la commission doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B F. Sur les conclusions accessoires : 6. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E D A et de Mme C B F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D A, à Mme C B F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2212534_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel