TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212535_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2212535 et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 août 2022 et 28 avril 2023, M. A C, représenté par Me Debbagh Boutarbouch demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut en vue de l'obtention d'un certificat de résidence mention " auto-entrepreneur ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention " entrepreneur " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en l'absence de notification de l'arrêté attaqué antérieurement au 3 mars 2022 ;
La décision portant refus de changement de statut
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'erreur de fait, à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Debbagh Boutarbouch , représentant M. C ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
M. C a présenté une note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2023, qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 16 février 1993, est entré en France le 15 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité " d'étudiant ". Il a sollicité, son changement de statut. Par arrêté du 28 mai 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de changement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 28 mai 2021, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse indiquée par le requérant. Il ressort des mentions de l'avis de réception produit au dossier que ce courrier, présenté le 3 juin 2021, a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. M. C disposait donc, à compter du 3 juin 2021, d'un délai de trente jours pour introduire un recours contentieux à l'encontre de cette décision. Si le requérant fait valoir qu'aucun avis de réception lui permettant de récupérer ce courrier n'a été déposé, et se prévaut de la circonstance qu'il aurait reçu sans difficultés d'autres courriers durant le mois de juin 2021, celle-ci, n'est pas à elle seule, de nature à remettre en cause les mentions portées par l'avis de réception. De plus, le courriel du 3 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a adressé à son conseil, sur sa demande, une copie de l'arrêté précité n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête présentée par M. C le 4 août 2022 a été introduite au-delà du délai du recours contentieux de trente jours, seul applicable au cas présent eu égard à la mention des voies et délais de recours dans l'arrêté attaqué, et ce quel que soit le mode de computation retenu. Par suite, sa requête est tardive et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis :
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
A.-L. DelamarreLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2212535_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel