TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212536_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée " 3F " du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Lille : Nord-Pas-de-Calais ; () ". Enfin, l'article R. 522-8-1 du code précité dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. La décision portant suspension de la validité d'un permis de conduire constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié à Lille, dans le département du Nord. Par suite, la présente requête en référé relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille et doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, par application des dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2212536_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA