TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2212537_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 août, 29 septembre et 21 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie de sa résidence continue en France depuis plus de dix ans ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la circulaire du 28 novembre 2012 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité malienne, né le 17 juillet 1973, demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 13 décembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour, démontre, par les nombreuses pièces qu'il verse aux débats la réalité de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. S'agissant de l'année 2018, seule année pour laquelle sa présence continue en France est contestée, M. B produit des bulletins de paie de janvier à décembre ainsi que des récépissés de transferts d'argent. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et privé le requérant d'une garantie substantielle en ne faisant pas précéder sa décision de refus de séjour de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 août 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. B. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif de l'annulation, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen du dossier du requérant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 4 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2212537_20230202
Données disponibles
- Texte intégral