TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212539_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. C demande au président du tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est dénuée de base légale. - la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Hassaïne, représentant M. E C, assisté de Mme B D, interprète en langue bengalie, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. E C, ressortissant de nationalité bangladaise né le 1er janvier 1994 à Habigonj Sylhet (Bangladesh), à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination. Par cette requête, M. E C demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ()". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA (Office de protection des réfugiés et apatrides) du 23 mars 2022, notifiée le 1er avril 2022 à l'encontre de laquelle il n'a pas exercé de recours auprès de la CNDA (Cour nationale du droit d'asile), cette dernière décision étant donc devenue définitive. Ainsi, il entre dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. E C, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés devenue définitive, n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays de nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, A. A La greffière B. Guellouma La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212539_20230330
Données disponibles
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