TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212540_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2022 et 17 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Ambault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements de Paris Habitat a refusé de lui attribuer un logement social situé 186 D avenue Jean Jaurès à Paris (75019) ; 2°) d'enjoindre à Paris Habitat de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de Paris Habitat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 2-3 de la " charte d'attribution des logements " de Paris Habitat ne pouvait lui être opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, Paris Habitat, représenté par Me Blotin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Paris Habitat soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Safatian, pour Paris Habitat. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence par décision de la commission de médiation de Paris du 28 octobre 2021, a candidaté à l'attribution d'un logement social situé 186 D avenue Jean Jaurès à Paris (75019). Par une décision du 12 janvier 2022, confirmée sur recours gracieux le 6 avril 2022, la commission d'attribution des logements de Paris Habitat a refusé d'attribuer à Mme C ledit logement. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l'article L. 441-2 () ". Aux termes du point 2.3 de la " charte d'attribution des logements de Paris Habitat " du 18 juin 2015 : " Les décisions de la commission. () Les refus peuvent être motivés notamment par () - l'inadaptation de la typologie à la composition familiale () ". 3. Pour refuser d'attribuer le logement en litige à Mme C, la commission d'attribution des logements de Paris Habitat s'est fondée sur la circonstance que la typologie de ce logement ne correspondait pas à la composition familiale de la requérante. D'une part, et contrairement à ce que soutient Mme C, la commission d'attribution a pu légalement faire application des lignes directrices mentionnées au point 2.3 de la " charte d'attribution des logements de Paris Habitat ", prise pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait cru liée par lesdites lignes directrices. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des caractéristiques du logement en cause, correspondant à un appartement de type 3 composé d'un séjour et de deux chambres et présentant une surface habitable totale de 68,60 m2, ainsi que de la situation de la requérante, qui vit seule avec ses quatre enfants mineurs nés en 2013, 2014, 2015 et 2018, et qui est elle-même handicapée avec un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, que la commission d'attribution des logements de Paris Habitat, en se prononçant comme elle l'a fait, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à Paris Habitat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, N. DLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2212540_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel