TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212542_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A C, représenté par Me Cabot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle n'est pas suffisamment motivée ; -il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est régulier ; -la décision est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux ; -elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 3 août 1985 à Tambacounda, est entré en France le 28 mars 2018. Il a obtenu un titre de séjour pour soins valable du 17 juillet 2020 au 16 juillet 2021. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, a prononcé à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 3. La décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, le 30 décembre 2021, que si l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Sénégal eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. La décision précise, en outre, que M. C ne justifie pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire, qu'il est célibataire et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne mentionne pas qu'il est le père d'une enfant née le 18 septembre 2020 qu'il a reconnue le 15 octobre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas mentionné cette circonstance dans la fiche de salle et il ne produit aucune pièce démontrant qu'il a informé le préfet de cette naissance. Par suite, les moyens doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux terme de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 : " () Le médecin de l'office () peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ". En outre, en application de l'article R. 425-12 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 : " () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () " 6. D'une part, il ressort des termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 décembre 2021 produit par le préfet de police que le médecin rapporteur mentionné à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'occurrence, le docteur B, n'a pas siégé au sein dudit collège, qui comprenait les docteurs Tretout, Mauze et Zak-Dit-Zbar, désignés par le directeur général de l'OFII par une décision du 17 janvier 2017, modifiée le 28 janvier 2021 et régulièrement publiée. Par ailleurs, lorsque l'avis du collège porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. C ne produit aucun commencement de preuve de ce que les médecins n'auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis. Enfin, si les dispositions précitées de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'avis est rendu par le collège de médecins de l'OFII, dans le délai de trois mois suivant la transmission par le demandeur du certificat médical initial, la méconnaissance de ce délai, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher cet avis d'irrégularité dans la mesure où, d'une part, le délai imparti par les dispositions de l'article R. 425-13 n'est pas prescrit à peine de nullité et, d'autre part, cette circonstance n'a pas d'influence sur le sens de l'avis et n'a pas privé M. C d'une garantie. 7. D'autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet de police a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Pour contester l'appréciation portée par le préfet de police, M. C, qui souffre d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), soutient que le traitement par Triumeq qui lui est administré et qui est composé de trois molécules n'est pas disponible au Sénégal. Il produit pour l'établir un certificat médical en date du 3 juin 2022, postérieur à la décision attaquée, rédigé par le médecin du service interne de l'hôpital Beaujon qui le suit. Toutefois, ce certificat, qui se borne à décrire le traitement qui est administré à M. C, ne comporte aucune précision sur l'absence de traitement approprié au Sénégal. En outre, si le requérant se prévaut du fait que les molécules qui lui sont prescrites ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments et produits essentiels au Sénégal, il n'établit pas que des molécules substituables ne seraient pas disponibles dans ce pays. Par ailleurs, si M. C soutient qu'il est originaire de l'est du pays et que dans cette région il n'existe qu'un seul établissement capable de lui fournir un traitement et qu'en raison de la pénurie de personnel qualifié et de la pénurie de médicaments, il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié, il ne l'établit pas la seule reproduction d'extraits de rapports et ne démontre pas davantage qu'il n'aura pas les ressources financières pour assumer ses frais de santé au Sénégal. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C se prévaut de la présence en France de sa fille, née le 18 septembre 2020 de sa relation avec une compatriote, qu'il a reconnue le 15 octobre 2020. Toutefois, il ne démontre pas qu'il vivrait avec sa fille, ni même qu'il participerait à son entretien et à son éducation. En outre, M. C ne justifie pas être dépourvu de toute attache au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, il n'établit pas que la décision attaquée porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Enfin, compte tenu de ce qui précède et quand bien même il a exercé une activité professionnelle en France en tant qu'électricien, au demeurant à temps partiel, et qu'il aurait envisagé une formation en CAP électricité, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant à M. C un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 14. Ainsi qu'il a été au point 7, M. C n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. M. C soutient qu'en cas de retour au Sénégal, sa nécessaire prise en charge médicale l'obligera à révéler sa pathologie à ses proches et qu'il sera ainsi exposé à une situation de discrimination et de stigmatisation voire de persécutions. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce permettant de regarder l'existence de ce risque comme établie. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il n'est pas fondé à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation médicale et personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : 20. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 21. Pour adopter la décision attaquée le préfet de police a retenu que M. C n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement édictée le 25 juin 2020 à la suite du rejet de sa demande d'asile. Toutefois, ainsi que le fait valoir M. C, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir exécuté cette mesure dès lors qu'il a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé le 17 juillet 2020. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a adopté la décision litigieuse pour ce motif. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 23. L'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ". 25. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabot de la somme de 900 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E Article 1er : La décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de police a interdit M. C de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre toute mesure utile afin de supprimer le signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français annulée à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à Me Cabot une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Cabot et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, A. D Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2212542_20220920
Données disponibles
- Texte intégral