TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212543_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F ; - les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant M. C assisté de M. E, interprète assermenté en langue soninké, qui soutient la violation des articles 4 et 5 du règlement dit " B A " et demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale ; - M. C, assisté de M. E, interprète assermenté en langue soninké ; - et Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 16h48. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien, né le 8 février 1998 à Eja (République islamique de Mauritanie), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 3 août 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 12 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. C aux autorités espagnoles. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. (). ". 3. Il résulte des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisés que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité. 4. M. C soutient que le compte-rendu de l'entretien individuel n'est pas signé par l'interprète, que ce même compte-rendu contient des éléments contradictoires avec la fiche de vulnérabilité établie le même jour avec l'aide du même interprète et qu'il n'a pas eu de traduction des brochures. Il ressort des pièces du dossier que le 3 août 2022, M. C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d'un interprète en langue soninké, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après avoir déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur ces brochures. Il est constant que l'entretien avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) en vue d'établir sa vulnérabilité a été menée avec un autre interprète et un agent, au regard des signatures portées sur les deux documents, différent de celui de l'entretien individuel. Les deux entretiens ayant été menés avec l'assistance d'un interprète par téléphone, il n'y a pas lieu d'exiger une signature de chacun des interprètes. La circonstance que le compte-rendu de l'entretien de vulnérabilité contiennent la mention de l'existence de membres de famille de l'intéressé mais pas l'entretien individuel est insuffisant pour estimer que l'intéressé aurait été prise de l'information prévue par les dispositions rappelées au point précédent alors même qu'il n'apporte pas d'éléments substantiels permettant d'estimer que, malgré les mentions apposées sur les brochures, il n'aurait pas bénéficié d'un traduction de ces brochures. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. F La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2212543_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel