TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212545_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme D E épouse B et M. A B, représentés par Me Cesso, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme E, réceptionné le 19 avril 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. B, réceptionné le 10 juin 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 3°) d'annuler les deux décisions de refus de visa d'entrée et de court séjour en France opposées par l'autorité consulaire française à Tunis ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de leur délivrer des visas de court séjour d'une durée minimale d'un mois, ou à défaut de réexaminer leurs demandes de visas ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'Etat doit justifier de la composition de la commission et de la compétence de l'auteur de la décision ; - le motif de la décision est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'ils justifient de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins en France et garantir leur retour en Tunisie ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par décision du 26 août 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme E épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse B et M. B, ressortissants tunisiens nés en 1954, demandent au tribunal d'annuler les deux décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leurs recours, réceptionnés le 19 avril 2022 et le 10 juin 2022 contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale, et d'annuler également les deux décisions de refus de visas. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, les deux décisions implicites de cette commission se sont substituées aux deux décisions de l'autorité consulaire française à Tunis. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre les seules décisions de la commission de recours. 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme E comporte cette mention. La décision implicite de la commission la concernant doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Tunis, à savoir l'absence de preuve que la demanderesse serait en mesure d'acquérir légalement des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour son retour en Tunisie. 4. S'agissant de la décision implicite de la commission rejetant le recours de M. B, en l'absence de preuve d'envoi par la commission d'un accusé de réception de ce recours comportant la mention énoncée au point précédent, et en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de la décision implicite de rejet de recours, la commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par l'autorité consulaire soit, en l'espèce, le motif tiré de l'absence de preuve que le demandeur serait en mesure d'acquérir légalement des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour son retour en Tunisie. 5. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. " Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens, () ". 6. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". L'article L. 313-2 de ce code précise : " L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. / Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil. " 7. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E et M. B sont mariés et sont les parents de M. C B, né en 1980, de nationalité française et résidant en France avec son épouse et leurs trois enfants. Les requérants soutiennent vouloir venir en France pour rendre visite à leur fils, leur belle-fille et leurs petits-enfants. Ils justifient du dépôt de demandes de visas de court séjour à entrées multiples avec un premier séjour d'une durée de trois semaines, du 1er au 20 juin 2022 pour Mme E, et du 24 juin au 13 juillet 2022 pour M. B. 9. S'agissant de la demande de visa de Mme E, la requérante verse au dossier le formulaire CERFA " attestation d'accueil " complété par M. C B, visé par l'autorité municipale de son lieu de résidence, par laquelle il s'engage à héberger sa mère pendant toute la durée de validité du visa et à prendre en charge ses frais de séjour pour le cas où elle n'y pourvoirait pas. En l'absence d'observations présentées par le ministre en défense, il n'est pas démontré que M. C B se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement d'hébergement et de prise en charge souscrit pour l'accueil de Mme E en France. La requérante est donc bien fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement son recours est entachée d'erreur d'appréciation et doit être annulée. 10. S'agissant de la demande de visa de M. A B, le requérant joint à ses écritures une " attestation de prise en charge / attestation sur l'honneur " par laquelle son fils, M. C B s'est engagé le 7 mars 2022 à le prendre en charge et à subvenir à ses besoins pendant toute la durée de son séjour en France. Il ressort des pièces du dossier que M. C B et son épouse, qui ont trois jeunes enfants à leur charge, ont déclaré à l'administration fiscale un revenu brut global de 20 397 euros au titre de l'année 2020 et de 21 307 euros au titre de l'année 2021, que M. C B disposait au mois de mai 2022 d'une épargne disponible d'environ 8 000 euros et que le couple occupe un logement de type 4 de 77 mètres carré habitables. M. A B justifie en outre qu'il disposait au mois d'avril 2022 d'une épargne disponible d'environ 22 800 euros. Dans ces conditions, le requérant est bien fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement son recours est entachée d'erreur d'appréciation et doit être annulée. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler les deux décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours de Mme E et de M. B contre les décisions de refus de visas. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E et à M. B les visas de court séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente affaire. Par suite, Me Cesso peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cesso de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Les deux décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours de Mme E et de M. B contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Tunis leur refusant la délivrance de visas de court séjour sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E et à M. B des visas de court séjour pour visite familiale dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Cesso en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse B, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2212545_20230630
Données disponibles
- Texte intégral