TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212547_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 28 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Losson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai raisonnable, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la fin de la guerre russo-ukrainienne. Mme C soutient que : -l'arrêté est entaché d'une erreur matérielle dans l'appréciation des faits de l'espèce ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît la liberté d'entreprendre ; -il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est actionnaire de la société Adecor Provence et peut ainsi obtenir un titre " passeport talent création d'entreprise ". Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, -et les observations de Me Shipkov, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe née le 11 novembre 1990 à Sverdlovsk, est entrée en France le 30 avril 2021 sous couvert d'un visa court séjour. Par un arrêté en date du 9 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " " mandataire social ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors qu'il est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité commerciale ayant justifié sa délivrance ". En outre, l'annexe 10 de ce code prévoit que, pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-19, l'étranger doit fournir notamment un visa de long séjour ou un titre de séjour en cours de validité ainsi qu'un justificatif de la qualité de salarié ou de mandataire social depuis plus de trois mois dans un établissement ou une société du même groupe. 3. A supposer que l'arrêté attaqué indique à tort que Mme C ne justifiait pas de la condition d'ancienneté de trois mois dans une société du même groupe que la société Adecor Provence, il est constant que l'intéressée n'était pas titulaire d'un visa de long séjour à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de police pouvait refuser de faire droit à sa demande de titre pour ce seul motif. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur matérielle dans l'appréciation des faits de l'espèce. 4. En deuxième lieu, si Mme C soutient qu'elle est associée de la société Adecor Provence depuis le 6 juillet 2022 et qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour " passeport talent " " création d'entreprise ", cette circonstance est sans incidence sur le présent litige qui concerne un refus de titre de séjour " passeport talent " " mandataire social ". 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il est constant que Mme C ne résidait en France que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée. En outre, elle ne fait état d'aucune attache familiale ou personnelle en France et il est constant qu'elle n'est pas dépourvue de famille en Russie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où réside son enfant mineur. Par ailleurs, si elle se prévaut de ses fonctions dans la société Adecor Provence et du fait qu'elle s'est fortement impliquée dans tous les processus importants de la société, les seules pièces qu'elle produit ne sauraient suffire à l'établir. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, la liberté d'entreprendre s'entend comme celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et ne saurait faire obstacle à l'application par l'administration des textes applicables au séjour et au travail des étrangers en France, qui ne prévoient pas que ceux-ci puissent librement exercer une activité professionnelle non salariée en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit donc être écarté. 8. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est seulement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. D'autre part, Mme C n'établit pas, par les seuls éléments qu'elle invoque, qu'elle risquerait d'être personnellement soumise à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2212547_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel