TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212549_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 et le 28 septembre 2022, M. C D, représenté par Me. Tahinti, demande au tribunal 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. 5°) de désigner un interprète en langue ourdou pour l'assister lors de l'audience publique. M. D soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et traduit un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lu conjointement aux stipulations internationales sur le droit à l'éducation ; - la demande d'asile qu'il a déposée en Autriche l'a été contre son gré ; - il est exposé au Pakistan à des risques et de menaces de persécution. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022, ainsi que les observations de Me. Tahinti, avocat commis d'office, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. C D, ressortissant pakistanais né le 15 mars 2001 a déposé le 27 juillet 2022 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes. La demande de reprise en charge adressée aux autorités autrichiennes a fait l'objet d'un accord implicite le 7 août 2022. Par un arrêté du 29 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. D aux autorités autrichiennes. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n°2022-057 du 1er juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 dudit règlement. 5. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et en particulier les règlements (CE) n° 1560/2003 et (UE) n° 604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. L'arrêté mentionne que ces autorités ont été saisies le 4 août 2022 d'une demande de reprise en charge du requérant sur le fondement du point b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013, laquelle a été acceptée par les autorités autrichiennes le 7 août 2022 sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, il mentionne, d'une part, que M. D ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué qui n'avait pas à mentionner les raisons pour lesquelles le requérant a quitté l'Autriche comporte une motivation suffisante pour permettre à M. D de comprendre les fondements juridiques et les éléments de fait à l'origine de la mesure de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 27 juillet 2022. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue ourdou assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. D qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9.Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 10.Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités autrichiennes, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche ni enfin que les autorités autrichiennes le renverront au Pakistan sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Si le requérant fait valoir son désir de rester en France, où résiderait en situation régulière son frère malade, et que son retour au Pakistan l'exposerait à des risques de persécution, ces deux circonstances ne sont étayées par nul commencement de preuve. Il n'est ainsi nullement démontré que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En outre, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. L'élément intentionnel de la demande d'asile, de la part du requérant, est donc sans incidence sur la régularité du traitement de celle-ci, comme des opérations de transferts qui, le cas échéant, doivent en découler. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. 11.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé F. B Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2212549_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel