TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Désistement
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212550_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B C, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société Elogie-SIEMP a refusé de lui attribuer un logement social situé 8 rue Roli à Paris 14ème ; 2°) d'enjoindre à la commission d'attribution des logements de la société Elogie-SIEMP de lui attribuer ledit logement ou à défaut un logement correspondant à ses besoins et capacités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée de vices de procédure en l'absence de justification de la régularité de la composition de la commission d'attribution des logements et du respect des règles de quorum. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la société Elogie-SIEMP, représentée par Me Lheritier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, M. C déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, la société Elogie-SIEMP conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Villalard, pour la société Elogie-SIEMP. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la société Elogie-SIEMP. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, N. DLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2212550_20230125
Données disponibles
- Texte intégral