TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212553_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Il soutient que : -la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; -elle est entachée d'une méconnaissance de son droit à présenter des observations ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de procédure ; Vu, enregistré le 24 juin 2022, le mémoire présenté par le préfet du Val d'Oise, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C ; - Le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant bengalais né le 20 mars 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val d'Oise du même jour, le préfet du Val d'Oise a donné délégation à Gwenaelle Géraud, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 décembre 2019 notifiée le 16 janvier 2020, confirmée par une décision du 20 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 25 octobre 2021. Il ne fait état à l'audience d'aucun élément supplémentaire qu'il n'aurait pas pu développer lors de la procédure devant l'OFPRA et la CNDA et n'apporte pas de nouveaux éléments sur sa situation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au motif qu'il n'aurait pas pu formuler d'observations doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d'Oise. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné,La greffière P. C A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2212553_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel