TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212554_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Paris la requête par laquelle M. A C, représenté par Me Mailly, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 mai 2022 par lequel le préfet de Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : -les décisions sont entachées d'une incompétence de son auteur ; -les décisions sont insuffisamment motivée et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : -la décision est entachée d'une violation de l'article L.612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : -la décision est entachée d'une Méconnaissance des dispositions des articles L.612-6 et suivants, et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. E ; - Les observations orales de Me Ondze, avocat commis d'office représentant M. C, - Le préfet de la Savoie n'étant ni présent ni représenté ; Considérant ce qui suit : 1.M. A C, ressortissant israélien se disant de nationalité palestinienne, se présentant aussi sous d'autres nationalités, affirmant être né le 14 avril 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 mai 2022 par lequel le préfet de Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, ayant reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Savoie en date du 25 février 2022 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration susvisé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C n'établit aucune vie privée et familiale en France et le préfet de la Savoie mentionne plusieurs nationalités de l'intéressé. S'il produit une carte d'identité française, il ressort de la décision litigieuse que celle-ci est contrefaite. L'arrêté attaqué mentionne également la circonstance qu'il est défavorablement connu des services de police, a été mis en garde à vue pour falsification de documents, qu'il est connu pour vol en Italie. Il a aussi été signalé sous de multiples autres identités, pour des faits de violence et d'outrages. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire : 7. Au vu des nombreux signalements et faits constatés par la police et les juridictions judiciaires, le préfet de la savoir a pu, sans commettre d'erreur de droit dans l'application de l'article L.612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente, refusé le délai de départ volontaire à M. C. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Pour le même motif tiré de ce que l'intéressé a été signalé interpelé et mis en garde à vue pour de nombreux délits et parce qu'il n'a entamé aucune démarche en vue de sa régularisation de sa situation administrative, le préfet de la Savoie a pu sans commettre d'erreur de droit au regard des articles L.612-6 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Savoie. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné,La greffière P. E A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2212554_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel