TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212558_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Tcheumalieu Fansi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les plus brefs délais et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le master of sciences en nutrition humaine au sein duquel elle a été admise débute le 12 octobre 2022, alors qu'elle s'est acquittée des frais de scolarité et s'expose au versement de frais liés à a réservation d'un logement étudiant ; le refus litigieux en ce qu'il compromet ses chances de réussite dans la formation envisagée et la place dans une incertitude angoissante, préjudicie gravement à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et des articles R. 311-3 et R.313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du sérieux et de la cohérence de son projet d'études, lequel est complémentaire à son parcours académique et indispensable pour la réalisation de son projet professionnel au Cameroun, alors que Campus France a validé son inscription dans la formation envisagée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la suffisance de ses ressources, alors qu'elle justifie d'une attestation de virement irrévocable suite à une déclaration de don de sa mère de 7 380 euros, et que, de plus, elle s'est acquittée du montant des frais de scolarité, soit 8 085 euros et bénéficie également d'une caution personnelle pour une prise en charge financière complémentaire ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conditions de séjour, dès lors qu'elle dispose d'un logement pour les cinq premiers mois de son séjour en France et qu'elle a entamé des démarches en vue de trouver un logement par la suite ; elle dispose des assurances nécessaires à son séjour ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son projet d'ouvrir un cabinet de conseil en diététique au Cameroun ; elle s'est acquittée des frais de visa, a déposé un dossier de demande de visa complet et satisfait à toutes les conditions pour la délivrance d'un visa en tant qu'étudiante. Par un mémoire en défense, enregistré 5 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est fondée sur le manque de cohérence de son projet d'études, lequel révèle un risque de détournement de l'objet du visa litigieux à d'autres fins que celles de poursuivre des études en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée enregistrée le 24 septembre 2022 sous le numéro 2212479. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Tcheumalieu Fansi, représentant Mme C. Celui-ci précise que les conclusions de la requête à fin d'injonction sont assorties d'une astreinte de 400 euros par jour de retard, eu égard à l'imminence de la date de rentrée prévue. Il soutient que les écritures du ministre en défense sont entachées d'une erreur de fait, dès lors que la requérante ne réside plus au Maroc mais au Cameroun. Il insiste à la barre sur la cohérence du projet d'études en cause ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il se prévaut de l'avis défavorable du SCAC et fait valoir que la requérante est surqualifiée pour suivre la formation litigieuse, laquelle n'est pas certifiée et dispensée par un institut privé dont les qualités pédagogiques ne sont pas établies. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 4 janvier 1993, a été admise, au titre de l'année académique 2022/223, en 1ère année de master of sciences en nutrition humaine, dispensé par l'ENDH de Lille. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2212558_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel