TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2212560_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 30 décembre 2022 et 14 septembre 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de Villejuif a retiré le permis de construire tacite accordé à la société Premium Immobilier pour la réalisation de cinq pavillons après démolition des bâtiments existants sur un terrain situé 57, rue Tolstoï à Villejuif. Elle soutient que : - la commune de Villejuif a procédé au retrait du permis tacite après l'expiration du délai qui lui était imparti pour le faire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - ce retrait est fondé sur des motifs illégaux. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, la commune de Villejuif, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et, en tout état de cause, qu'elle était en situation de compétence liée pour procéder au retrait du permis délivré tacitement à la société Premium Immobilier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Prissette, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Reis, substituant Me Moghrani, représentant la commune de Villejuif. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir conclu avec Mme B le 1er février 2022 une promesse de vente du bien qu'elle possède sur un terrain situé 57, rue Tolstoï à Villejuif, la société Premium Immobilier a déposé le 28 avril 2022 une demande de permis de construire portant sur la réalisation de cinq pavillons après démolition des bâtiments existants sur ce terrain. Cette demande a été complétée par la société pétitionnaire le 31 mai 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le maire de Villejuif a retiré le permis de construire qui avait été tacitement délivré à la société Premium Immobilier à l'expiration du délai d'instruction de sa demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 10 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () / ; b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. / () ". Aux termes de l'article L. 424-5 de ce code : " () le permis de construire () tacite ou explicite, ne [peut] être retir[é] que s'[il est illégal] et dans le délai de trois mois suivant la date de [cette décision]. Passé ce délai () le permis ne [peut] être retir[é] que sur demande expresse de [son] bénéficiaire. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de / () b) Deux mois () pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ". Selon l'article R. 423-19 de ce code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". L'article R. 423-22 du même code dispose que : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Enfin, l'article R. 423-38 du même code prévoit que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " 4. Il ressort des pièces du dossier que la société Premium Immobilier a déposé une demande de permis de construire le 28 avril 2022 portant sur la démolition des bâtiments existants sur un terrain situé 57, rue Tolstoï à Villejuif et la construction sur ce terrain de cinq maisons individuelles. Eu égard à sa nature, cette demande était soumise au délai d'instruction de droit commun de trois mois, en application du c) de l'article R. 423-23 précité du code de l'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par la commune de Villejuif que celle-ci aurait sollicité de la société pétitionnaire, par une lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception adressée dans le délai d'un mois courant à compter du 28 avril 2022, l'envoi de pièces complémentaires. S'il est constant que la société Premium Immobilier a spontanément joint à sa demande d'autorisation une attestation de prise en compte de la réglementation environnementale " RE 2020 ", cette seule pièce, eu égard à son objet et à la circonstance qu'elle a été réceptionnée le 31 mai 2022, alors que le délai d'instruction, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été modifié, n'expirait que le 28 juillet suivant, ne saurait être regardée comme impliquant des vérifications ou consultations telles qu'elles n'auraient pas pu être menées dans le délai d'instruction. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la commune de Villejuif, la production d'une telle pièce le 31 mai 2022 n'a pu proroger le délai d'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société Premium Immobilier, de sorte qu'un permis de construire tacite est né, ainsi que le soutient Mme B, le 28 juillet 2022. Dans ces conditions, la décision de retrait du 10 novembre 2022 est intervenue au-delà du délai légal de trois mois fixé à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, et la commune de Villejuif, qui était nécessairement conduite à porter une appréciation sur la légalité du permis de construire tacite, ne se trouvait pas, contrairement à ce qu'elle fait valoir, en situation de compétence liée pour procéder à ce retrait. Il suit de là que Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté portant retrait du permis de construire obtenu tacitement par la société pétitionnaire est illégal. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022. 6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villejuif demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2022 retirant le permis de construire obtenu tacitement par la société Premium Immobilier le 28 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villejuif sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Villejuif. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2212560_20250107
Données disponibles
- Texte intégral