TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212561_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 14 septembre 2022, Mme D, représentée par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n°2208852 rendue le 11 juillet 2022, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance n°2208852 du 11 juillet 2022 n'a toujours pas été exécutée, ce qui constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête de Mme D est devenue sans objet, dès lors qu'elle est convoquée le 23 novembre 2022 à 10 heures 15 afin de finaliser sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 septembre 2022, Mme D, représentée par Me Tavares De Pinho, maintient l'ensemble de ses conclusions. Vu : - l'ordonnance n°2208852 rendue le 11 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par une ordonnance n° 2208852 du 11 juillet 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme D, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, la requérante saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme D l'invitant à se rendre en préfecture le 22 novembre 2022 à 10 heures 15. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdues leur objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D. Article 2 : L'Etat versera à Mme D une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 octobre2022. Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2212561_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel