TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212562_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. E C, représenté A Me Emmanuelle Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée A un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert a été signée A une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et celles l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 n'ont pas été respectées ; - elle procède d'un défaut d'examen complet de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité, et de l'absence de risques au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle méconnait ces mêmes articles ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les conditions de notification d'une décision de transfert, énoncées au §3 de l'article 26 de ce règlement et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas été respectées. A un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées A M. C. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la seule injonction qui serait susceptible d'être prononcée ne pourrait être qu'une injonction de réexamen de la situation du requérant. Des pièces, enregistrées le 3 octobre 2022 à 12h54 et à 14h39, ont été présentées pour M. C. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 27 septembre 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. B D pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 octobre 2022 à partir de 15h00 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Neraudau, représentant M. C. Le requérant reprend les conclusions de sa requête et expose les mêmes moyens. Il insiste, A une critique de l'argumentation du mémoire en défense, sur les moyens relatifs à la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au défaut d'examen de sa situation et à la méconnaissance de l'article 17 de ce règlement. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour M. C conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant indique s'appeler M. E C, être un ressortissant guinéen et être né le 17 décembre 2001. Il est entré en France le 29 mai 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée A les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 juin 2022. La consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi A le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a montré que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 24 juin 2022 A les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C. Les autorités italiennes ont accepté implicitement de se considérer responsable de cette demande. A un arrêté du 7 septembre 2022, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Italie a été opposée à M. C. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un ressortissant étranger se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente, en personne, devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de ce même règlement, l'Etat membre dont la frontière a été irrégulièrement franchie A un demandeur d'asile venant d'un Etat tiers est responsable de l'examen de sa demande d'asile jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois décompté depuis la date du franchissement irrégulier de la frontière. 4. Pour désigner l'Italie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France A M. C, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressé avait irrégulièrement franchi, en venant d'un Etat tiers, la frontière italienne et que le délai de douze mois évoqué ci-dessus n'était pas expiré. 5. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet cependant à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen. L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose ainsi que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de la demande au regard des critères de détermination de cet Etat. 6. La mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article. L'erreur manifeste d'appréciation est notamment caractérisée en présence de toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra, lors de son transfert ou A suite de celui-ci, un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour écarter la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a, dans son arrêté, relevé que M. C ne présentait pas de vulnérabilité particulière et qu'il n'établissait pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert vers l'Italie. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de cet article 17, le requérant fait état de rapports, en particulier celui actualisé en mai 2022 émanant de l'AIDA (Asylum Information Database), relatant les obstacles dans l'accès aux droits des demandeurs d'asile arrivant pour la première fois en Italie ou de ceux revenant, dans ce pays, dans le cadre de l'exécution d'une décision de transfert, sans y avoir encore déposé de demande d'asile ou après une acceptation implicite, A les autorités italiennes, d'une demande de prise en charge ou de reprise en charge. Il ressort de ces rapports que ces obstacles concernent à la fois l'enregistrement même de leur demande d'asile ainsi que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Or, M. C n'a déposé aucune demande d'asile en Italie, ainsi qu'en atteste le relevé des résultats de la consultation du fichier "Eurodac", et la demande de prise en charge adressée A les autorités françaises n'a donné lieu qu'à une acceptation implicite le 26 août 2022. En réponse au moyen du requérant, le préfet de Maine-et-Loire fait état des déclarations de l'intéressé ressortant du résumé de son entretien individuel qui s'est tenu, dans les locaux de la préfecture de la Loire-Atlantique, le 14 juin 2022. Les déclarations évoquées en défense concernent les violences subies en Tunisie, le préfet soulignant que la décision attaquée a seulement pour objet de l'éloigner vers l'Italie, ainsi que l'absence de volonté de M. C de déposer une demande d'asile dans cet Etat. A une telle argumentation, le préfet de Maine-et-Loire ne conteste pas utilement les données actualisées que le requérant produit pour renverser la présomption de respect A l'Italie, en sa qualité d'Etat membre de l'Union européenne, des droits fondamentaux des demandeurs d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire, qui ne produit aucun rapport contemporain ou postérieur à celui produit A M. C, ne peut A ailleurs, sans critiquer de manière précise le contenu de ce rapport, relever que "le requérant n'établit pas, au moyen de pièces produites, l'existence d'un risque sérieux que sa demande d'asile ne puisse pas être traitée A les autorités de l'État responsable dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées A le respect du droit d'asile". Dans ces conditions, M. C, en sa qualité de demandeur d'asile n'ayant pas déposé sa première demande en Italie et dont la demande de prise en charge a donné lieu à un accord implicite, doit être regardé comme apportant la preuve des craintes personnelles dont il fait état quant au défaut de bénéfice, en Italie, de la protection due à un demandeur d'asile. A suite, la décision attaquée, en ce qu'elle écarte la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers l'Italie, opposée A l'arrêté du 7 septembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire pris à l'encontre de M. C, doit être annulée. Compte tenu de l'injonction prononcée ci-dessous, il n'est pas nécessaire de répondre explicitement aux autres moyens examinés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale doit statuer à nouveau sur le cas d'un ressortissant étranger dont la décision de transfert a été annulée. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à la mise en œuvre, A le juge de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Selon cet article, un jugement impliquant nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 10. L'annulation de la décision de transfert de M. C vers l'Italie a été prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. A suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code et de fixer à quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement à Me Neraudau, avocate du requérant, de la somme de 1 000 euros (mille euros). Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. C. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 septembre 2022 pris à l'encontre de M. C A le préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale compétente de délivrer à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement A les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de son examen A l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille euros (1 000 euros) à Me Neraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Neraudau. Rendu public A mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, D. DLa greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2212562
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2212562_20221007
Données disponibles
- Texte intégral