TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 2×
TA95 · 9ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212562_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 17 mars 2023, M. A C demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour et dès lors que le préfet n'a pas transmis sa demande aux services de la DIRECCTE (devenue DRIEETS) ; - il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'abrogation de l'arrêté initial du 10 août 2022 en cours d'instance porte atteinte au principe de sécurité juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté initial du 10 août 2022 attaqué a été abrogé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né le 9 avril 1980, est entré sur le territoire français le le 2 août 2009 selon ses déclarations. Le 29 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 10 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet du Val d'Oise a procédé à l'abrogation de cet arrêté en cours d'instance. Par un nouvel arrêté du 1er mars 2023, l'autorité préfectorale a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 2. Le préfet du Val-d'Oise qui a procédé à l'abrogation de l'arrêté litigieux du 10 août 2022 par un arrêté du 16 février 2023 soutient que la requête est devenue dépourvue d'objet. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet a pris un nouvel arrêté en date du 1er mars 2023 par lequel il a à nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi et à l'encontre duquel le requérant, dans ses dernières écritures, a redirigé l'ensemble de ses conclusions. Dans ces conditions, la requête n'a pas perdu son objet. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise de ce même jour, M. D B, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux que d'une part, il mentionne les textes sur lesquels il repose et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, qu'il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Le préfet a également précisé les motifs pour lesquels l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen en ne mentionnant pas son expérience professionnelle dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, et alors qu'au surplus il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande et à la date de la décision litigieuse, il ne justifiait d'aucun contrat de travail en cours. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou règlement n'impose au préfet de transmettre aux services de DIRECCTE devenue la DRIEETS, la demande d'autorisation de travail du requérant - qui au demeurant, date du 14 janvier 2019 - avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()/ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 9. D'une part, si l'intéressé se prévaut de son expérience professionnelle au sein de la société Lourdes transports, la production de dix bulletins de salaire sur les années 2018 et 2019 et d'une demande d'autorisation de travail en qualité de préparateur de commande du 14 janvier 2019, datant de plus de deux ans à la date de la décision litigieuse, ne permet pas d'établir l'existence d'une expérience professionnelle conséquente, stable et continue. En outre, il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, le requérant ne fait état d'aucune expérience professionnelle récente, ni d'aucun contrat ou promesse d'embauche. D'autre part, M. C soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 2009, il se prévaut de son ancienneté de séjour et de ses liens développés sur le territoire. Toutefois, par les pièces produites à l'instance, il n'établit pas sa présence continue sur le territoire, notamment durant les années 2014 à 2016 et à compter de 2020. En outre, il ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence des liens intenses développés sur le territoire dont il se prévaut alors qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son fils et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen doit être écarté. 10. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, si l'intéressé soutient qu'il réside en France depuis 2009, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de sa résidence habituelle en France depuis cette date. Dès lors, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. 11. En sixième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et qu'il ressort de la décision litigieuse que sa situation n'a pas été examinée sur ce fondement. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. C fait valoir sa durée de présence en France depuis plus de dix ans et les liens développés sur le territoire. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 10, que par les pièces produites, le requérant ne démontre, ni une présence stable sur le territoire, ni l'existence de liens développés en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Si M. C soutient craindre, en cas de retour à Haïti, d'être persécuté en raison du climat de violence qui y règne, il n'établit pas, par les pièces produites, qu'il encourt des risques actuels et personnels d'atteinte à sa vie ou à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles liées aux frais du litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°221256
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 décembre 2022
ORTA_2212562_20221230TA9516 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212562_20230616
Données disponibles
- Texte intégral