TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212563_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. C, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa date de rentrée est fixée au 19 septembre 2022 et qu'il est autorisé à intégrer la formation envisagée jusqu'au 18 novembre 2022 et qu'il a fait preuve de diligence particulière dans ses démarches ; il ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sans compromettre ses chances de réussite dans la formation envisagée ; il a déjà réglé ses frais d'inscription qui ne sont pas remboursables et risque de perdre son droit au séjour sur le territoire belge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet de son visa : son père, entré régulièrement en France, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 23 septembre 2028 ; sa sœur est également entrée régulièrement en France et y séjourne sous couvert d'un titre de séjour ; la présence en France de ses père et sœur est sans lien avec son projet d'études ; il dispose d'attaches fortes en Algérie où résident sa mère, qui est divorcée de son père, et sa petite sœur ; il n'a pas l'intention de résider en France auprès de son père et de sa sœur, comme le démontrent les justificatifs d'hébergement fournis ; * le ministre ne peut légalement opposer, pour refuser le visa litigieux, le motif tiré de l'absence de règlement des frais de scolarité ; cette circonstance ne saurait démontrer qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour assumer les frais liés à ses études en France ; au demeurant lesdits frais ont été réglés postérieurement à la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aura statué avant la date de rentrée tardive du requérant ; il n'est pas établi que l'arrivée tardive en formation de l'intéressé lui porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate ; il n'est pas démontré que le requérant ne pourrait voir son titre de séjour renouvelé par les autorités belges ; il a manqué de diligence pour contester la décision litigieuse ; - aucun des moyens soulevés par le requérant ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est suffisamment motivée et a été précédée d'un examen complet de la situation du requérant ; * le requérant ne démontre pas être en capacité de régler le montant des frais d'études restants soit 4 500 euros, alors que le montant total réel de ces frais n'est pas établi, au regard des attestations incohérentes de l'école ; le règlement desdits frais, intervenu postérieurement au refus en cause, ne peut être pris en compte ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa à des fins autres que celles de poursuivre des études, révélé notamment par le manque de cohérence et de sérieux du projet du requérant, la formation envisagée n'étant pas reconnue et sans valeur sur le marché du travail, alors qu'il dispose d'attaches en France et qu'il a précédemment sollicité des visas d'entrée en France tout comme sa mère et sa sœur, qui demeurent en Algérie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2211814. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 10h00 : - le rapport de Mme Robert- Nutte, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, représentant M. C. Me Guilbaud insiste à la barre sur le fait que la présence en France du père et de la sœur du requérant ne saurait révéler un risque de détournement de l'objet du visa, ni les demandes de visa de court séjour présentées par la mère et la petite sœur de l'intéressé, lequel a réglé la totalité de ses frais d'inscription à l'ESTYA et a été diligent dans ses démarches ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant algérien né le 15 novembre 1996, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, laquelle lui a été refusée par les autorités consulaires françaises à Bruxelles (Belgique), le 19 juillet 2022. A la suite de sa saisine sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 29 août 2022, la suspension de l'exécution de cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C. En exécution de cette ordonnance, le ministre a, par une décision du 2 septembre 2022, dont le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, refusé la délivrance du visa litigieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. C tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant, au motif qu'eu égard au manque de cohérence et de sérieux de son projet d'études et de ses attaches familiales en France, il existe un risque que l'intéressé détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre des études. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 octobre 2022
DTA_2211814_20221012TA4425 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212563_20221025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2212563_20221025
Données disponibles
- Texte intégral