TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212567_20221231
- Date
- 31 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022 sous le n° 2212567, M. A B, demeurant 9 avenue de la Résistance à Savigny-le-Temple (77176), représenté par la société Itra Consulting, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer à une convocation pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né à Kinshasa le 24 janvier 1974, était titulaire d'u titre de séjour expirant le 4 août 2020 dont il a souhaité obtenir le renouvellement avant l'expiration de celui-ci. Il a été mis en possession de récépissés de demande de titre régulièrement renouvelés, le dernier en date du 10 juin 2022 valable jusqu'au 9 septembre 2022. Par la présente requête, le requérant demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer à une convocation pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 5. Or, en application des dispositions citées au point 3, le silence gardé par l'administration sur la demande de titre de M. B a fait naître une décision, implicite de rejet à compter du 4 décembre 2020. Par suite, l'existence de cette décision fait obstacle, en application de ce qui a été développé au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 31 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No2212567
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 décembre 2022
Référence
DTA_2212567_20221231
Données disponibles
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- Résumé officiel
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