TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212570_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 10 août 2022, M. B C, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la demande de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée de méconnaissance de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Touririne-Benatmane, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 24 octobre 1985, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 22 février 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français, ne justifiait d'aucune démarche pour régulariser sa situation au regard du séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition, le 8 août 2022, M. C a indiqué aux services de police avoir rendez-vous à la sous-préfecture du Raincy le 2 septembre 2022 pour déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, n'ayant pas retrouvé de dossier sous l'identité du requérant dans les fichiers de suivi des étrangers en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le requérant n'avait effectué aucune démarche administrative et n'avait donc pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Le requérant verse cependant à l'instance une attestation de dépôt de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le site " démarches-simplifiees.fr " en date du 8 juillet 2022, ainsi qu'une convocation en sous préfecture éditée le 13 juillet 2022 pour le vendredi 2 septembre 2022. Ces deux documents, établis au nom du requérant, ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 août 2022, soit plus de trois mois avant le présent jugement, sans que leur authenticité ne soit contestée. Dans ces conditions, le motif sur lequel s'est fondé le préfet pour décider l'éloignement du requérant est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen. 4. Si l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, il n'entre pas dans l'office du juge de procéder à une telle substitution sans avoir été saisi d'une demande de la part de l'administration. Dès lors que dans le mémoire en défense qu'il a produit le 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sollicite aucune substitution de motif, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 dans toutes ses décisions. 5. L'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. C et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. C la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, K. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2212570_20221116
Données disponibles
- Texte intégral