TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212571_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 24 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Testut demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les services consulaires français à Oran (Algérie) à sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer immédiatement à compter de la décision à intervenir sa demande de visa et de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Testut, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contrevient à la décision du tribunal judiciaire de Nantes du 10 mars 2022 reconnaissant la validité de son mariage avec M. A ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 18 avril 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante algérienne, s'est mariée le 19 février 2019 en Algérie avec M. D A, ressortissant français. Leur mariage a été transcrit par décision du tribunal judiciaire de Nantes le 10 mars 2022 après la levée de l'opposition faite par le procureur de la République près de ce tribunal. Elle a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français à l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours à l'encontre du refus de l'autorité consulaire, qui a rejeté par une décision explicite du 4 août 2022 son recours. La requérante demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale postérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4.Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 5.Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - Il n'y a pas de preuves convaincantes du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit (lettres, communications téléphoniques ou informatiques identifiées et datées, voyages) entre les époux depuis le mariage. Par ailleurs, il n'a pas été établi que le couple ait un projet de vie commune ni que Mme C B participe aux charges du mariage selon ses facultés propres. Ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de la demanderesse qui est entrée irrégulièrement. () ". 6.Les éléments relevés par l'administration ne suffisent pas à démontrer le caractère frauduleux du mariage. S'il n'est, en revanche, pas contesté que Mme B se trouvait en situation irrégulière à la date de son mariage, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'établit pas que ce mariage aurait eu pour seul objet de régulariser sa situation. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, les arguments avancés par l'administration ne peuvent pas être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France de la demandeuse de visa. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation pour ce motif. 7.Toutefois, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme demandant implicitement une substitution de motifs. Pour établir que la décision attaquée était légale, il fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que l'acte de naissance produit est frauduleux et que, dès lors, ni l'identité de la requérante, ni par voie de conséquence, la réalité du lien marital ne sont établis et qu'ainsi ces éléments révèlent un risque d'atteinte à l'ordre public. 8.Pour justifier de son identité, la requérante a produit une copie intégrale d'acte de naissance dressé le 19 mai 2022 par l'officier d'état civil de la commune de Mostaganem et un passeport. Le ministre fait valoir que l'extrait d'acte ainsi dressé n'est pas conforme aux articles 30, 62 et 63 de l'ordonnance n° 70-20 portant code civil algérien dès lors que la qualité du déclarant de la naissance n'est pas connue et que le nom du père de la requérante et la profession de ses parents ne sont pas renseignés. Ces seuls éléments ne permettent pas de conclure au caractère frauduleux des documents produits dans le cadre de la présente instance alors qu'au surplus le mariage a été transcrit sur les registres d'état civil français et que, par ailleurs, les mentions du passeport sont identiques aux éléments mentionnés sur l'extrait d'acte de naissance. En l'absence d'autre élément de nature à démontrer que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public, en estimant que la présence de Mme B sur le territoire français crée une menace pour l'ordre public d'une gravité telle qu'elle justifie l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9.Ainsi, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points précédents, l'identité de la demandeuse de visa ainsi que son lien marital avec M. D A doivent être tenus pour établis par les pièces produites au dossier. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 10.Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11.Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 12.Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Testut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 août 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Testut une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Testut et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2212571_20230616
Données disponibles
- Texte intégral