TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212573_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. C D et Mme B E, agissant en leur nom propre et au nom de l'enfant Mohanad, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. C D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Khartoum ont implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Mohanad ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : après reconnaissance de sa qualité de réfugié par une décision de l'OFPRA en date du 28 juillet 2016, M. C D a sollicité le bénéfice de la réunification familiale au profit de son épouse. Celle-ci s'est vu opposer une décision de refus de visa par l'ambassade de France à Khartoum le 13 février 2020, qui a été contestée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Ladite commission a rejeté le recours introduit devant elle par une décision en date du 7 octobre 2021. Cette décision a été annulée par un jugement rendu par le tribunal de céans le 13 juin 2022, qui a enjoint à l'autorité ministérielle de délivrer le visa long séjour. Pourtant, l'autorité consulaire n'a délivré à Madame qu'un visa valable du 3 août 2022 au 1er novembre 2022, et ce le 22 août dernier. Compte-tenu de la naissance de leur enfant, de ce que la demande de visa formulée pour celui-ci n'a obtenu aucune réponse, Madame n'a pas pu quitter le Soudan pour rejoindre la France. Or, compte-tenu du silence gardé durant plus de deux mois par l'ambassade de France à Khartoum sur cette demande de visa, il convient de considérer qu'une décision implicite de refus est intervenue. Il est urgent de suspendre l'exécution de cette décision implicite de refus, afin que Mme puisse venir en France avec son fils, sous couvert du visa qui lui a été accordé par les autorités consulaires. En effet, compte-tenu des grandes difficultés d'exécution des jugements, il est fort probable que l'ambassade de France à Khartoum refuse de délivrer un nouveau visa à Madame si elle n'est pas en mesure d'entrer sur le territoire français avant expiration de la durée de validité du visa qui lui a déjà été délivré. De plus, compte-tenu du refus de visa opposé à son fils, et de l'impossibilité pour son épouse A le rejoindre en France sans leur enfant, Monsieur se trouve désormais séparé de son épouse, de manière contrainte, depuis plus de neuf années à la date de la décision attaquée. Cette durée de séparation du requérant avec son épouse, et l'atteinte disproportionnée portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, permettent aussi de caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse. En outre, compte-tenu de son statut de réfugié, et de son interdiction de se rendre au Soudan, il n'a pas été en mesure de rencontrer, ni de faire la connaissance de son fils, né 28 novembre 2020. Enfin, l'épouse et le fils du requérant ont leur domicile au Sud Darfour, plus précisément dans le camp de réfugiés de Kalma, zone géographique secouée par un conflit armé interne depuis de nombreuses années. Il y a donc urgence à ce que la requérante et le demandeur de visa puissent rejoindre le territoire français pour y retrouver Monsieur. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision constituant une décision implicite de rejet, elle souffre nécessairement d'une insuffisance de motivation ; * elle souffre d'un grave défaut d'examen de la situation et de la demande de l'enfant Mohanad. Il résulte de la procédure antérieure, relative au refus de visa opposé à la requérante, que l'administration a tenu pour établi le lien de filiation unissant le demandeur de visa aux requérants. En effet, c'est en raison d'une prétendue absence de demande de visa pour cet enfant que la commission avait conclu au caractère partiel de la demande de réunification familiale et avait donc confirmé le refus de visa opposé à son épouse. Madame s'est bien vu délivrer le visa qu'elle sollicitait. Dès lors, compte-tenu de ces éléments, Monsieur était pleinement fondé à solliciter la venue et l'établissement de son fils en France au titre de la réunification familiale. L'enfant Mohanad aurait donc dû se voir délivrer le visa sollicité ; * pour les mêmes motifs, elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle interdit aux membres de la famille d'être réunis alors même que Monsieur a été reconnu réfugié par les autorités françaises. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, le 4 octobre 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires à Khartoum de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Mohanad. Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2022, les requérants déclarent maintenir leurs conclusions en l'absence de délivrance de vignette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 09 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Lejosne, représentant les requérants, qui confirme maintenir les conclusions en suspension et injonction de la requête en l'absence de délivrance de vignette et, en tout état de cause, au titre des frais d'instance ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été reportée au 5 octobre 2022 à 16h00. Une pièce complémentaire, produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistrée le 5 octobre 2022 à 15h04 et communiquée. Une note en délibérée produite par les requérants a été enregistrée le 10 octobre 2022. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1990, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée le 28 juillet 2016. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée en faveur de l'enfant Mohanad, qu'il présente comme son fils. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Khartoum ont implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Mohanad. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C D le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction, par un message versé à l'instance, à l'autorité consulaire française à Khartoum de délivrer le visa sollicité par l'enfant Mohanad. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que M. C D est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lejosne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lejosne d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. C D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Lejosne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lejosne. Fait à Nantes, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2212573_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA