TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2212573_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, la société SCCV PARIS TRUDAINE, représentée par Me Jackson, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de l'immeuble sis 39, rue Trudaine à Paris (9ème arrondissement) et de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'immeuble ayant fait l'objet de travaux de restructuration lourde, les locaux étaient inutilisables à la date des 1er janvier 2020 et 2021 ; -l'immeuble bénéficie de l'exonération prévue à l'article 231 ter du code général des impôts pour les surfaces destinées à des activités éducatives. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société SCCV Paris Trudaine a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS) perçue en Ile-de-France au titre des années 2020 et 2021 à raison de l'immeuble sis 39, rue Trudaine à Paris (9ème arrondissement). Par une réclamation du 19 novembre 2021, elle a contesté les sommes mises à sa charge. Le service ayant rejeté sa demande par un courrier du 13 avril 2022, elle demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge totale de ces sommes. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". 3. Dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément aux déclarations initiales de la société SCCV Paris Trudaine, il lui revient, en application des dispositions précitées, d'établir le caractère exagéré de l'imposition. Sur les conclusions à fins de décharge : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Île-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. " . 5. Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, visaient à préserver la capacité d'intervention financière de l'État en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux situé en Ile-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage. 6. La société requérante soutient que l'immeuble en litige, dont l'usage de bureaux n'est pas contesté, a fait l'objet de lourds travaux de restructuration, qui ont démarré le 6 septembre 2018 pour s'achever en 2022, et qu'il était donc impropre à l'usage de bureau aux 1er janvier 2020 et 2021. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'une telle circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'assujettissement de ces locaux à la TSBCS, alors même qu'ils auraient été rendus temporairement inexploitables, en l'absence d'un changement de destination à la date des impositions contestées de nature à les exclure du champ de cette taxe. Par suite, dès lors que ces locaux n'avaient pas connu de changement de destination aux 1er janvier 2020 et 2021, la société requérante n'est pas fondée, sur le fondement de la loi fiscale, à demander la décharge de l'imposition en litige. 7. En second lieu, aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " V. - Sont exonérés de la taxe : () 2° bis A Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ". 8. Si la société requérante fait valoir que l'immeuble objet de l'imposition litigieuse est spécialement aménagé pour l'exercice d'activités à caractère éducatif et bénéficie, à ce titre de l'exonération prévue par les dispositions citées au point précédent, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société SCCV Paris Trudaine doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement des intérêts moratoires. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SCCV Paris Trudaine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SCCV Paris Trudaine et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteure, I. OSTYNLa présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2212573_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel