TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212574_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 17 octobre 2022, M. A, représenté par Me Acheli demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle procède d'un défaut d'examen attentif de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée ; - les observations de Me Acheli, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant doit subir de nouveaux examens médicaux; - les observations de M. A ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 9 septembre 1997, entré en France le 11 septembre 2017, selon ses déclarations, a été contrôlé par les services de police le 12 septembre 2022 en situation de travail illégal. Par un arrêté du même jour, dont l'intéressé sollicite l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, laquelle avait reçu délégation du préfet du département du Val-d'Oise à l'effet de signer notamment " toute décision d'obligation de quitter le territoire avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ", par un arrêté n°22-128 du 27 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département n°33 du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. La décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français sans délai vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un passeport valable jusqu'au 16 novembre 2025, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de son visa sans solliciter de titre de séjour et a été contrôlé par la DDPAF en situation de travail illégal dans le restaurant " Petit Faim " situé à Argenteuil. Il précise également que M. A est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, la décision lui refusant un délai de départ volontaire mentionne l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement, faute d'accomplissement des démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, les décisions attaquées répondent aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 6. Si M. A soutient que son état de santé fait obstacle à la mesure d'éloignement attaquée, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'hospitalisation à l'hôpital Pitié-Salpêtrière en date du 20 août 2020, que l'intéressé a subi une intervention chirurgicale tendant à résorber une fracture/luxation de la tête M3 du pied droit, suite à une chute dans l'escalier. Ce compte-rendu relève que les suites opératoires ont été simples et que l'évolution générale a été favorable. Si le requérant produit un compte-rendu de radiographie du pied droit en date du 7 juin 2022, ce document ne fait état d'aucune suite particulière de l'intervention chirurgicale. Enfin, les documents médicaux produits relatifs à la réalisation gastroscopie diagnostique le 26 octobre 2022 ne comporte aucune mention d'une quelconque pathologie. Au demeurant, aucune des pièces médicales produites à l'instance ne permet d'évaluer la gravité de l'état de santé de M. A et d'établir la nécessité d'un suivi qui devrait se poursuivre impérativement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () " 8. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Ainsi, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il pourrait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " Et aux termes de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " 10. Pour soutenir qu'il a durablement installé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, M. A fait valoir sa seule durée de séjour de cinq ans sur le territoire, pour y être entré en septembre 2017. Toutefois il ne justifie ses allégations par aucune pièce et à supposer sa présence sur le territoire français établie depuis septembre 2017, elle ne suffit pas à démontrer la réalité de ses liens sociaux et affectifs en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit dont M. A dispose au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation de la décision décrite au point 4 du présent jugement, que le préfet du Val-d'Oise aurait insuffisamment examiné les éléments de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut, donc, qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. E Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2212574_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel