TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212578_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Compin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ;
- les dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ont été méconnues ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère sérieux et cohérent des études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 21 juillet 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation.
2. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que les justificatifs produits par M. B relatifs à son cursus universitaire au Cameroun ne sont pas probants, de l'absence de preuve de ce qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, et, dans ces conditions et compte de tenu de sa situation personnelle, du risque de détournement du visa à d'autres fins que les études.
3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 21 juillet 2022, au cours de laquelle elle a examiné le recours formé par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie en présence de son président et de deux de ses membres, régulièrement nommés. Par suite, le quorum étant atteint, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
6. Il ressort des pièces du dossier que le service de coopération et d'action culturelle a émis un avis défavorable au projet d'études de l'intéressé en raison d'une suspicion de fraude concernant ses relevés de notes de la 1ère à la 5ème année universitaire. Cet avis est fondé sur les circonstances que les relevés de notes de la L1 à la L3 ont été signés à la même date, de même que ceux de M1 et M2, que le matricule de l'intéressé ne correspond à aucune année mentionnée sur les relevés et que la charte graphique est différente de celle des relevés de l'université concerné. Il ressort en outre de l'examen des relevés annuels de note fournis, que ceux-ci comportent une erreur dans l'orthographe du mot université (" universte ") en en-tête, ainsi que dans les tampons (" unversite "). Le relevé de note de L1 comporte par ailleurs une incohérence dans le calcul du nombre de crédits (12 et 10 pour un total censé correspondre à 30). Les attestations de réussite de licence et de master comportent enfin le même numéro de procès-verbal de jury, celui de master comportant une divergence entre la version française et la traduction anglaise (n°0238 et 0171). Dans ces conditions, en l'absence de tout élément ou explication apporté en réplique de nature à remettre en cause l'appréciation de l'administration sur les diplômes obtenus par M. B, la commission n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le défaut de caractère probant des documents fournis, qui doivent être regardés comme présentant un caractère frauduleux, ce qui est de nature à remettre en cause la cohérence et le sérieux du projet d'études de l'intéressé.
7. En dernier lieu, l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisantes pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ".
8. Si le requérant produit une attestation de prise en charge financière pour étudiant aux termes de laquelle il sera pris en charge par un cousin à hauteur de 615 euros par mois, il n'est pas contesté que ce dernier prend déjà en charge une autre étudiante, et aucune précision n'est apportée sur les autres charges, notamment familiales ou de logement de ce cousin. Dans ces conditions, la commission n'a ni méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que M. B ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France pour études.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent donc qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
Le rapporteur,
T. GUILLOTEAU
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2212578_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel