TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212578_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision ministérielle " 48 SI " du 9 août 2022 portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduire ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et d'annuler l'ensemble des décisions 48 portant retrait de points à la suite des infractions constatées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; - le stage effectué les 7 et 8 septembre 2022 doit être pris en compte ; - les décisions ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée 48SI en date du 9 août 2022 et contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 11 janvier 2019, 26 avril 2019, 30 juillet 2019, 18 septembre 2019, 29 avril 2021, 9 novembre 2021 et 16 novembre 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, M. B, déclare se désister des conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI du 9 août 2022 et contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 7 juin 2018, 11 juin 2018, 24 septembre 2018, 11 janvier 2019, 26 avril 2019, 30 juillet 2019, 18 septembre 2019, 29 avril 2021, 9 novembre 2021 et 16 novembre 2021 et maintient les conclusions de sa requête contre les décisions 48 prises à la suite des infractions des 6 février 2022, 12 novembre 2020 et 26 février 2021 faisant valoir que l'information préalable ne lui a pas été délivrée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision ministérielle " 48 SI " du 9 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur l'étendue du litige : 4. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral du 10 novembre 2022, produit en défense par le ministre de l'intérieur que le point retiré à la suite de l'infraction constatée le 6 février 2022 a été restitué le 9 novembre 2022. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur cette décision de retrait de points. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "'Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant un retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. /Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ()'". 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 6. Il ressort des pièces du dossier que les infractions commises les 12 novembre 2020 et 26 février 2021 ont été relevée par radar automatique, ainsi que l'atteste la mention "'CNT-CSA'" avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule flashé et ont chacune donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Si le ministre de l'intérieur soutient que le requérant aurait reçu les informations préalables lors d'infractions similaires commises les 7 juin 2018 et 11 juin 2018, ces infractions ne peuvent être regardées comme étant suffisamment récente aux infractions commises les 12 novembre 2020 et 26 février 2021 Dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées au requérant. Il suit de là que les retraits de points opérés à raison de ces infractions sont intervenus selon une procédure irrégulière. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de point consécutive aux infractions commises les 12 novembre 2020 et 26 février 2021. Sur les frais du litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées contre la décision référencée " 48 " portant retrait de points à la suite de l'infraction constatée le 6 février 2022 et la décision référencée " 48 SI " du 9 août 2022. Article 2 : Les décisions référencées " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points du permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 12 novembre 2020 et 26 février 2021 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La magistrate désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2212578_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel