TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212579_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin et le 28 juin 2022, M. C D, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 €, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative Il soutient que : -l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ; -l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation en droit et en fait et d'une absence d'examen attentif et personnalisé de sa situation ; -l'arrêté est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation -le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; -la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale ; Vu, enregistré le 24 juin 2022, le mémoire présenté par le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations orales de Me Thuralli, représentant M. D, - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1.M. C D, ressortissant turc né le 5 avril 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police, a donné à M. B A, chef du 12éme bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. En outre, la circonstance que la version de l'arrêté du n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial ne comporte pas de signature manuscrite du préfet de police est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait et d'une absence d'examen attentif et personnalisé de sa situation doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu les droits de la défense ou que le requérant aurait été privé de droit de présenter des observations avant la prise de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. D a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 7 octobre 2021 notifiée le 9 novembre 2021, confirmée par une décision du 17 février 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Il ne fait état à l'audience d'aucun élément supplémentaire qu'il n'aurait pas pu développer lors de la procédure devant l'OFPRA et a CNDA et n'apporte pas de nouveaux éléments sur sa situation. Par suite, les moyens tirés du d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 7. M. D n'établit aucune vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision litigieuse au motif d'une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné,La greffière P. E A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2212579_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel