TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre, JU — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212579_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022 et un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an et l'a en conséquence signalé aux fins de non-admission dans le système d'information de Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, si son dossier est complet, un récépissé de demande de titre, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est entachée d'un défaut de visa de l'arrêté de délégation ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - qu'elle est signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - qu'elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la " décision " portant signalement aux fins de non-admission : - qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Des Boscs, représentant M. D, qui soutient qu'il est présent en France depuis quatre ans ; qu'il travaille en qualité d'ouvrier polyvalent dans le bâtiment (en dépit d'un accident du travail) ; qu'il subvient aux besoins de sa famille ; qu'il habite avec sa compagne portugaise (ses parents sont français) depuis huit ans ; que des pièces sont produites sur la contribution de M. à l'entretien des enfants ; qu'aucune menace à l'ordre public n'est alléguée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant brésilien né le 17 octobre 1984 à Florianopolis, entré en France le 12 novembre 2019, demande l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur la légalité externe de l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, par arrêté du 23 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme A C à l'effet de signer l'obligation de quitter le territoire contestée. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'incompétence est par conséquent infondé. 3. En second lieu, l'arrêté du 29 décembre 2022 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire et est ainsi, sur ce point, suffisamment motivé. Le préfet n'était d'ailleurs nullement tenu de viser l'arrêté de délégation cité au point précédent. Il ressort en outre des motifs de cet arrêté et des autres pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition de M. D par les services de la gendarmerie nationale le 29 décembre 2022, que le préfet des Yvelines s'est livré à un examen complet de la situation de M. D avant de prendre une obligation de quitter le territoire à son encontre. Sur la légalité interne de l'ensemble des décisions attaquées : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 12 novembre 2019 et s'y est maintenu irrégulièrement au-delà de trois mois. S'il se prévaut de sa vie familiale en France, il ne justifie pas que sa compagne serait de nationalité portugaise ainsi qu'il l'a soutenu à l'audience, ni qu'elle aurait un droit au séjour en France à quelque titre que ce soit. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale, avec sa compagne et sa fille, au Brésil, où résident sa mère et son fils. Ainsi, et quand bien même le requérant justifierait travailler depuis son entrée en France malgré un accident du travail dont il justifie par ailleurs, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est par suite infondé. Il résulte également de ce qui précède que le préfet des Yvelines ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. D. En ce qui concerne la décision de privation de délai de départ volontaire : 5. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'administration peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger, aux termes du 3°, s'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire. L'article L. 612-3 précise que ce risque " peut être regardé comme établi ", " sauf circonstance particulière ", dans huit cas, et notamment le cas, prévu au 2°, où l'étranger " s'est maintenu sur le territoire français (), s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ", ainsi que le cas, prévu au 4°, où l'étranger " a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ". 6. M. D soutient que le préfet des Yvelines n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments caractérisant sa situation et qu'il s'est livré à une inexacte application de ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que M. D justifie travailler comme salarié, dans un emploi d'ouvrier polyvalent, habiter à une adresse fixe où il est locataire et contribuer à l'entretien de sa famille, et notamment de sa fille, qui était scolarisée en France à la date de l'arrêté. Ainsi, en estimant que M. D ne justifiait d'aucune circonstance particulière pour lui refuser tout délai de départ volontaire, alors qu'il ressort par ailleurs des propos exacts tenus par l'intéressé devant les services de gendarmerie qu'il n'a pas explicitement déclaré son intention de se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire qui serait prise à son encontre, mais a seulement exprimé le souhait de disposer d'un délai pour l'exécuter, le préfet s'est livré à une inexacte application des dispositions précitées. Par ce motif, le requérant est fondé à en demander l'annulation et, par voie de conséquence, celle de l'interdiction de retour. 7. Le présent jugement n'implique aucune des injonctions demandées par le requérant. En outre, l'Etat ne peut être regardé comme étant la partie perdante pour l'essentiel, de sorte que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge la somme demandée par le requérant au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 29 décembre 2022 est annulé en tant qu'il prive M. D de délai de départ volontaire, qu'il lui interdit de retourner en France et qu'il emporte son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information de Schengen. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2212579_20231006
Données disponibles
- Texte intégral