TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212579_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de D A B, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cap (Afrique du Sud) refusant de délivrer à D A B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'identité de D A B et du lien de filiation les unissant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - et les observations de Me Dookhy, représentant la requérante, en présence de celle-ci. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision du 31 janvier 2019 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Une demande de visa d'entrée et de long séjour a été déposée pour son fils allégué, D A B, auprès de l'autorité consulaire française du Cap (Afrique du Sud), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision implicite née le 1er septembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit, donc, être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui leur est soumis. 5. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. ". 6. Il ressort du certificat de naissance du jeune D A B, délivré le 20 janvier 2010 par le " department of home affairs " de la République Sud-africaine et produit à l'appui de la requête, que l'intéressé est né à Cap-Town (Afrique du Sud) le 1er avril 2005. Ce certificat fait état de la filiation alléguée entre le demandeur de visa et Mme B. En outre, la requérante verse au débat un document attestant de la reconnaissance formelle du statut de réfugié accordé à son fils par les autorités sud-africaines. Il est constant que les informations relatives à l'état-civil de l'intéressé figurant sur ces documents sont identiques et coïncident avec celles de son passeport ainsi qu'avec les déclarations de Mme B figurant dans sa fiche familiale de référence, tous deux produits au dossier. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que l'intéressée a déclaré l'existence du jeune D A B tout au long de la procédure de demande d'asile. Si le ministre se prévaut de ce que les informations relatives à l'état-civil du père du demandeur, M. E A, auraient été effacées de l'acte de naissance susmentionné, cette circonstance, pour surprenante qu'elle soit, n'est pas par elle-même de nature à établir le caractère inauthentique dudit acte. En outre, si le ministre soutient, sans toutefois l'établir, que le père de l'enfant l'a déclaré, lors de sa demande d'asile, comme étant né en Angola et portant son nom de famille et s'est, par ailleurs, prévalu de la paternité de quatre autres enfants nés de son union avec Mme B, alors que la requérante n'en a pas fait mention, cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas d'incidence sur l'authenticité des actes d'état civil de l'enfant D A B produits au dossier. Enfin, la circonstance qu'un passeport a été délivré à D A B par les autorités congolaises n'est, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, pas de nature à révéler l'existence d'un acte de naissance congolais non produit. Dans ces conditions, l'identité de D A B et son lien de filiation avec la requérante doivent être considérés comme établis. Il s'ensuit que Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est, à cet égard, entachée d'erreur d'appréciation. 7. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la procédure de réunification familiale présente un caractère partiel et se prévaut à cet égard, ainsi qu'il a été dit au point 6, de ce que le père du requérant aurait déclaré, lors de sa demande d'asile en France, l'existence de quatre autres enfants issus de son union avec la requérante dont l'un, né le 30 août 2004, était éligible à la procédure de réunification familiale introduite par la requérante. Toutefois, et alors que de telles allégations ne sont étayées par aucune pièce, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que D A B était âgé de plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, de sorte que le motif tiré du caractère partiel de la réunification ne saurait légalement lui être opposé. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée en défense ne peut être accueillie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré un visa de long séjour à D A B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à D A B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 1er septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à D A B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2212579_20231009
Données disponibles
- Texte intégral