TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212583_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 16 juin 2022, M. C A, représenté par Me Alaimo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident ou à défaut un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que sa demande a été clôturée dès lors qu'il n'a pas complété son dossier de demande dans les délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant mauritanien né le 3 décembre 1961 a présenté, le 28 septembre 2021, une demande de duplicata de sa carte de résident. Le préfet de police produit des captures d'écran établissant que sa demande a été clôturée le 31 octobre 2021 dès lors que M. A n'a pas produit les pièces complémentaires sollicitées. Si le requérant soutient qu'il a été convoqué le 18 mars 2022, il n'établit pas avoir produit à cette occasion les documents sollicités par la préfecture de police. Par suite, les conditions fixées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies et les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un rendez-vous afin de récupérer le duplicata de sa carte de résident doivent être rejetées. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er juillet 2022. La juge des référés, A. CASTERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2212583_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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