TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2212584_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bouchoucha, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an.
Il soutient qu'il craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ;
- aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salenne-Bellet ;
- et les observations de Me Bouchoucha, représentant M. B assisté de Mme C, interprète assermentée en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais, né le 24 octobre 1979 à Annaicoddai (Sri Lanka), déclare être entré en France le 19 octobre 2015. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (" OFPRA ") du 11 janvier 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (" CNDA ") du 23 mai 2017. Sa demande de réexamen a été rejetée comme étant irrecevable par une décision du 26 mars 2021. Le 27 décembre 2022, il a été interpellé à la gare de Tournan-en-Brie. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1, 4 et 6 ° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022.
2. Par l'unique moyen soulevé, M. B soutient qu'il craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 11 janvier 2017, confirmée par une décision de la CNDA du 23 mai 2017. Sa demande de réexamen a été rejetée comme étant irrecevable par une décision du 26 mars 2021, notifiée le 6 avril 2021 et qui est devenue définitive, dès lors qu'elle n'a pas été contestée devant la CNDA dans les délais de recours contentieux. En tout état de cause, il n'appartient pas au préfet de Seine-et-Marne d'examiner les demandes d'asile, qui relèvent de la compétence exclusive de l'OFPRA. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 27 novembre 2022, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de Seine-et-Marne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. SALENNE-BELLET
La greffière,
Signé : S. AÏT MOUSSA
La République demande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AÏT MOUSSAAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2212584_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel