TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212585_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. E F et Mme B A épouse F, représentés par Me Alexis Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille de l'enfant C F, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation présentée à l'encontre de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, pris notamment en la personne du recteur de l'académie de Créteil, à titre principal, de délivrer aux requérants une autorisation provisoire d'instruire en famille leur fils C au titre de l'année scolaire 2022/2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation présentée à l'encontre de cette décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande des requérants dans un délai de 7 jours calendaires, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d'urgence :
La condition tenant à l'urgence est remplie dans la mesure où la décision contestée, qui a directement pour effet de contraindre les requérants à scolariser leur enfant, porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts et à ceux de leur fils. L'urgence découle aussi notamment de la situation propre à cet enfant et de la santé très fragile de son père.
L'urgence résulte encore de la situation d'inquiétude aigüe dans laquelle est placée l'ensemble de la famille dès lors que la scolarisation forcée de C, non seulement aurait un impact fort sur son état psychologique déjà fragilisés par les deuils précoces auxquels il a été récemment confronté, mais encore exposerait son père à un danger constant.
L'urgence résulte également des diligences qu'ils devront accomplir dans les jours qui viennent afin d'organiser la scolarisation de leur enfant et du bouleversement que générerait pour leur enfant une scolarisation forcée, cette situation ne pouvant demeurer sans conséquences sur le développement et le début de son parcours scolaire.
Compte tenu des effets de la décision litigieuse, laquelle implique, pour les requérants, eu égard au fait que la rentrée scolaire a déjà eu lieu, d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire en cours d'année, ainsi que de l'impact que pourrait induire une telle décision, en l'espèce, sur l'équilibre de leur enfant, alors par ailleurs qu'il n'apparaît pas que l'intérêt supérieur dudit enfant s'y oppose, la condition d'urgence doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
Une scolarisation forcée à brève échéance serait d'autant plus néfaste que le petit C n'a pas eu le temps de s'y préparer psychologiquement et alors qu'il a connu, de manière particulièrement précoce et rapprochée dans le temps, des situations de deuil à la suite de décès de membres de sa famille proche.
Au regard du bouleversement qu'induirait un tel changement dans l'équilibre de l'enfant, et de l'atteinte qui serait ainsi portée à la liberté de l'enseignement, qui recouvre celle de délivrer un enseignement différent de celui dispensé par l'État, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
Autrement dit, la décision en litige a directement pour effet de contraindre les requérants d'inscrire dès à présent leur enfant dans un établissement scolaire en capacité de l'accueillir, sous peine de poursuites pénales. Compte tenu du bref délai que cette décision leur impose, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
Du reste, la requête en annulation ne sera probablement pas jugée avant la fin de l'année 2023, ni probablement pas avant celle de 2023-2024. Partant, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement remplie.
La perspective d'une scolarisation à brève échéance, caractérise, à elle-seule, une situation d'urgence. En effet, une telle scolarisation, puis une déscolarisation en raison de l'erreur manifeste commise par l'administration, serait de nature à porter gravement atteinte à l'intérêt supérieur de C, en particulier en raison de son très jeune âge, en troublant son quotidien et la continuité de son programme pédagogique et d'apprentissage, tout en générant chez lui un fort sentiment d'insécurité, d'injustice et de précarité.
L'administration a elle-même reconnu l'urgence de la situation de fait imposée aux parents ayant fait l'objet d'une décision de refus d'instruire leur enfant en famille et d'une intervention rapide du juge dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En exigeant, pour faire droit à la demande d'autorisation d'instruction en famille, que le dossier de demande justifie " d'une situation propre à [C] motivant le projet éducatif ", l'administration s'est déterminée par des motifs impropres à rejeter une telle demande et a méconnu notamment l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en exigeant une condition qui n'était pas prévue par ce texte, ni par aucune autre disposition du code de l'éducation. Elle a en outre, et en toute hypothèse, adopté une conception de la notion de " situation propre " dont elle ne s'est pas expliquée, fondée sur des critères totalement subjectifs et insaisissables, dont elle n'a pas même pris la peine d'expliquer les contours.
En l'espèce, conformément à la décision du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel, il appartenait donc exclusivement à l'administration de " s'assur[er] que le projet d'instruction en famille comport[ait] les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de [C] " et de " fonder [sa] décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit ".
L'administration ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, fonder sa décision sur des exigences excédant les seuls critères d'appréciation fixés par les dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l'éducation.
L'administration a, par décision du 19 octobre 2022, rejeté le recours administratif préalable obligatoire des exposants et refusé de leur délivrer l'autorisation sollicitée, aux motifs lapidaires, inopérants et infondés. Par ces motifs, par lesquels l'administration s'est bornée à contester l'existence d'une situation propre à l'enfant sans s'en expliquer, sont manifestement entachés d'erreur de droit.
La circonstance, à la supposer établie pour les seuls besoin de la discussion - quod non - que la mission de l'école maternelle, telle que définie dans l'arrêté du 17 juillet 2022, pouvait " répondre aux besoins de l'enfant tels que spécifiés dans le projet pédagogique " était parfaitement inopérante et indifférente à légalement justifier un refus d'autorisation d'instruction en famille, dès lors que la délivrance d'une telle autorisation n'est nullement subordonnée à la caractérisation d'une impossibilité de scolariser l'enfant au sein d'un établissement.
L'administration a rompu l'égalité entre les citoyens devant la loi et le service public et a illégalement discriminé les exposants en rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille, alors que d'autres familles, dans des situations strictement identiques et pour les mêmes motifs que ceux des exposants, ont obtenu de telles autorisations. La décision attaquée est empreinte de discrimination et rompt illégalement l'égalité entre les citoyens devant la loi et entre les usagers du service public au détriment des exposants et de C.
La demande des exposants était bien fondée sur une situation propre à C, motivant leur projet pédagogique, et celui-ci répondait parfaitement à cette situation propre, ainsi que le démontrent les éléments précédemment exposés, contrairement à ce qu'a cru pouvoir retenir l'administration, au prix d'une erreur manifeste d'appréciation.
En l'espèce, et alors que le jeune C entame depuis septembre 2022 sa première année de maternelle, la fragilité particulière de son père aux maladies, notamment aux maladies infantiles et bénignes qui circulent en école maternelle, ainsi qu'à la covid-19, constitue nécessairement un des éléments de la situation propre de l'enfant et se fonde sur l'intérêt supérieur de ce dernier.
Les exposants produisaient au soutien de leur demande un projet pédagogique détaillé, dont il n'est pas contesté qu'il comportait les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme de l'enfant, qu'ils ont expliqué leur démarche, les méthodes pédagogiques mises en place, tant à la maison qu'à l'extérieur, les ressources et supports éducatifs utilisés et l'organisation du temps de l'enfant, tant sur le plan des rythmes que de la durée.
La décision litigieuse est donc fondée sur une appréciation manifestement erronée. Le refus d'autorisation d'instruction en famille C, eu égard à la description des éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogique adaptés à ses capacités et rythme d'apprentissage, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En refusant de délivrer aux exposants l'autorisation d'instruire leur fils C en famille, et en les contraignant ainsi à l'inscrire dans un établissement scolaire, alors qu'un tel mode d'instruction serait, dans les circonstances particulières de l'espèce, contraire à la liberté des exposants de choisir la méthode pédagogique qui leur paraît la mieux adaptée à C, d'une part, et à l'intérêt supérieur de leur enfant, d'autre part, l'administration a manifestement méconnu l'intérêt supérieur de C, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
Le projet pédagogique proposé par les exposants reposait sur des activités riches, stimulantes et variées, réalisées sur des supports de qualité et prévoyant la fréquentation de personnes d'horizons divers, dans des conditions de nature à garantir l'épanouissement de C et son ouverture sur le monde. Une scolarisation forcée de C serait, de toute évidence, dans les circonstances particulières de l'espèce contraire à son intérêt supérieur, puisqu'elle constituerait un frein à son épanouissement intellectuel et social, C étant habituée à des méthodes pédagogiques riches et stimulantes, ne correspondant pas aux méthodes pédagogiques adoptées dans les établissements publics et privés de leur secteur.
La décision attaquée est irrégulière, dès lors qu'insuffisamment motivée, contrairement aux exigences des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision attaquée a été incompétemment prise par le recteur d'académie, alors qu'il appartenait à la commission visée à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation de les prendre. En outre et, en toute hypothèse, elle a été à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum, fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants ne permet de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 décembre 2022 sous le n° 2212248 tendant à l'annulation de la décision en litige.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du titre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Fitzjean O Cobhthaigh, représentant les requérants, absents de l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant que l'appréciation de la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif doit intégrer la situation du père et que l'autorisation d'instruction en famille est sollicitée pour la seule année scolaire en cours dans l'attente de la pleine guérison de M. F, et en ajoutant une branche au moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission académique qui a pris la décision litigieuse, en l'absence de justification de délégation consentie par le recteur d'académie à son directeur de cabinet pour présider cette commission ;
- le recteur de l'académie de Créteil n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h01.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 susvisée : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. /(). ".
2. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
3. En l'espèce, par courrier reçu le 8 juin 2022 au rectorat de Créteil, M. et Mme F ont demandé l'autorisation d'instruire en famille leur fils C, né le 5 novembre 2019, pour l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 1er septembre 2022, l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a refusé d'accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 19 octobre 2022, la commission académique de Créteil a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que les intéressés avaient formé contre la décision initiale du 1er septembre 2022. M. et Mme F demandent au juge des référés du présent tribunal de suspendre l'exécution de la décision de la commission académique et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d'instruire en famille leur fils C au titre de l'année scolaire 2022/2023, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande d'autorisation de donner à leur fils l'instruction en famille.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
6. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. et Mme F soutiennent que la décision du 19 octobre 2022, par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille de l'enfant C F, porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts et à ceux de leur fils, en tant qu'elle a directement pour effet de contraindre les requérants à scolariser leur enfant, et ce à bref délai, sans prendre en considération la situation propre à cet enfant, né le 5 novembre 2019, ébranlé par les décès de son grand-père maternel en avril 2021 et d'une tante en juillet 2021, développant des difficultés et des retards d'apprentissage et de développement, et dont la scolarisation serait également de nature à préjudicier à la santé très fragile de son père atteint d'une maladie auto-immune et vulnérable aux risques de contagion venant de l'extérieur, les intéressés produisant à cet égard un certificat médical du 6 octobre 2022 indiquant que l'état de santé du père de l'enfant rendrait souhaitable l'instruction en famille de C pour l'année scolaire en cours.
7. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d'établir que la scolarisation à bref délai et en cours d'année du jeune C, âgé de trois ans, dans une classe de petite section de maternelle dans un établissement scolaire public ou privé pour l'année 2022-2023 serait de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants, en particulier de M. F, ou à celle de leur fils C. Dans ces conditions, les effets de l'acte contesté ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
8. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision 19 octobre 2022 de la commission académique de Créteil, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins de suspension présentées par M. et Mme F sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande présentée par M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et Mme B A épouse F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Le juge des référés,
Signé : B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212585_20230112
TA9319 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2212585_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel