TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre, JU — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2212586_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 13 janvier 2023, Mme B D, représentée par Me de Metz, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer en l'attente une autorisation provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission audit bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à son profit au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - ces décisions sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que, eu égard à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée par les autorités grecques, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire mais uniquement d'une décision de remise auxdites autorités grecques ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1 et R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de justification de la notification régulière des décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auraient rejeté sa demande d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - cette décision est illégale, par la voie de l'exception ; - elle méconnait les articles 33 de la convention de Genève, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 721-4 du code précité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux risques de persécutions dont elle fait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine ou en Grèce. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier, enregistrées le 29 janvier 2024. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par un courrier du 30 janvier 2024, pris en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer des conclusions de Mme D tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, eu égard à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bousnane, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 février 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Bousnane ; - les observations de Me Capuano, avocate représentant la préfète du Val-de-Marne. Mme D n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 39. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante congolaise née le 7 janvier 2022 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par les autorités grecques, lesquelles lui ont délivré un titre de séjour portant la mention " réfugié ". L'intéressée est entrée en France le 5 mai 2021 et a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) aux motifs que sa demande était irrecevable, au sens du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard notamment à son bénéfice d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne. Par un arrêté du 30 novembre 2022, pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prévu que la requérante pourrait être reconduite d'office dans son pays d'origine ou dans un pays dans lequel elle prouve être légalement admissible. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 15 février 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire audit bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, a pu légalement signer l'arrêté contesté en vertu d'une délégation de signature que la préfète du Val-de-Marne lui a consentie par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté contesté mentionne notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s'est fondée pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, la préfète n'était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu'elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". L'article L. 532-1 du même code dispose : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". 7. Enfin, l'article R. 531-19 du même code dispose que " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par Mme D a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 14 septembre 2022 et que l'intéressée n'a pas introduit de recours contre cette décision auprès de la CNDA dans le délai d'un mois prescrit à peine d'irrecevabilité par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte ainsi de l'application des dispositions rappelées aux points précédents que le droit au maintien sur le territoire français de la requérante a pris fin à compter de la notification de cette décision de l'Office. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que cette décision a été notifiée le 17 septembre 2022 à l'adresse indiquée par la requérante et que le pli recommandé contenant cette décision a été retourné à l'Office avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En outre, si Mme D soutient qu'elle n'a pas eu notification de cette décision et qu'elle a été contrainte d'en demander une nouvelle communication par un courrier du 22 novembre 2022, elle n'apporte aucune justification permettant de contester ces éléments, notamment en l'absence de preuve que cette décision lui aurait été adressée à une adresse erronée. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure non respectueuse des dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". L'article L. 621-2 du même code prévoit : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Enfin, l'article L. 621-3 du code précité dispose : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". 10. Il résulte de ces dispositions, ainsi que des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 5, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 à L. 621-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord Schengen d'où il provient, sur le fondement de ces dispositions, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du même code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engagée l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une "carte bleue européenne" délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Il y a lieu, enfin, de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile, dont la situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code précité, mais dans celui des dispositions des articles L. 621-1 à L. 621-3 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 621-1. 11. En l'espèce, Mme D soutient que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire mais uniquement d'une décision de remise aux autorités grecques, eu égard à la reconnaissance de la qualité de réfugié dont elle a bénéficié par lesdites autorités. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait informé la préfète, préalablement à l'édiction de la décision contestée, de ce qu'elle souhaitait être éloignée vers la Grèce alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 14 septembre 2022. En outre, il résulte des dispositions et principes rappelés aux points 9 et 10 que lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision contestée que la situation de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 14. Mme D soutient qu'elle justifie d'une insertion sociale et professionnelle en France dès lors qu'elle est entrée en France en mai 2021 et qu'elle y réside avec sa fille mineure née le 22 juillet 2021 sur le territoire, où elles sont prises en charge par le centre d'hébergement d'urgence " La pépinière " situé à Saint-Maur-des-Fossés (94). Toutefois, par les pièces produites, la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à étayer ses liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française, de sorte que ceux-ci ne semblent pas suffisamment intenses pour qu'elle soit fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que l'intéressée n'établit, ni même n'allègue, aucune insertion sociale et professionnelle, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève intitulé " Défense d'expulsion et de refoulement " : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". En outre, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Enfin, l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit : " () 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, et notamment ceux définis par la Charte des droits fondamentaux. 18. D'une part, Mme D soutient qu'elle encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par les autorités grecques en raison de la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants dont elle faisait l'objet en cas de retour en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que, eu égard au risque actuel, personnel et direct qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions et stipulations rappelées au point précédent en prévoyant qu'elle pourrait être reconduite d'office dans son pays d'origine. 19. D'autre part, si Mme D fait valoir qu'elle encourt un risque en retournant en Grèce, elle ne présente toutefois pas à l'appui de ses dires suffisamment d'éléments permettant d'étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans le pays lui ayant reconnu la qualité de réfugiée, alors même qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA aux motifs notamment qu'il n'était pas possible de conclure que l'intéressée pourrait être menacée et victime d'atteintes graves si elle retournait en Grèce. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en prévoyant qu'elle pourrait être reconduite d'office dans un pays où elle était légalement admissible, aurait méconnu les articles 33 de la convention de Genève, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination qu'en tant qu'il prévoit qu'elle pourra être reconduite d'office dans son pays d'origine. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais du litige : 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me de Metz, avocate de Mme D, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé en tant qu'il prévoit que Mme D pourra être reconduite d'office dans son pays d'origine. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me de Metz, avocate de Mme D, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me de Metz et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, L. BousnaneLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2212586_20240229
Données disponibles
- Texte intégral