TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2212587_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient qu'il risque d'être exposé à des menaces de mort en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 août 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Grand, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Mirgodin, représentant M. A, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " 2. Par un arrêté du 25 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A, ressortissant mauritanien né le 24 octobre 1993, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Si M. A soutient que les décisions en litige méconnaîtraient ces stipulations, il ne démontre pas de manière probante, par les éléments qu'il produit, qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 août 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : R. GrandLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2212587_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel