TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212589_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Enam, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère réel et sérieux de son projet académique et du risque de détournement de l'objet du visa ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conditions de séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023 : - le rapport de Mme A, rapporteuse, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 12 décembre 1998, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 12 octobre 2022, produite en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 12 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 3. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le projet d'études du demandeur. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis en première année d'un cycle de marketing digital au sein de l'EDC Paris Business School pour l'année scolaire 2022/2023. Le requérant, titulaire d'un master en langue française spécialité " sciences du langage " délivré par l'université de Souk Abras, soutient vouloir mettre à profit ses connaissances en techniques du langage dans le cadre d'une activité de marketing qu'il souhaite exercer en Algérie. L'administration relève toutefois que le projet professionnel du demandeur n'est pas explicité et qu'il n'est pas davantage cohérent avec son parcours antérieur. A ce titre, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à étayer le sérieux de son projet professionnel et n'explicite pas plus ses objectifs académiques ou pratiques alors qu'il a déclaré, au cours de son entretien avec le service de coopération et d'action culturelle, vouloir poursuivre ses études en langue française afin d'enseigner en France. Dans ces conditions, en l'absence d'explications sur la cohérence de son projet académique et professionnel, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir que le requérant entend mener un projet d'installation d'une autre nature que son projet d'études sur le territoire français. 5. En second lieu, la circonstance que M. B justifie de ressources suffisantes et d'un hébergement pendant la durée de son séjour en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteuse, M. A La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2212589_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel