TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2212589_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Olibe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle rejette sa demande d'assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de l'assigner à résidence à l'adresse demandée avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 731-3, L.732-1, L.732-2, L.732-5, L.733-1 à L.733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut retourner au Mali, pays dans lequel il n'a plus aucun repère ; - le ministre a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Olibe, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 23 novembre 1960 à Bamako (Mali), est entré en France, selon ses déclarations, en 1988. Les 6 juin 1990 et 7 janvier 1998, il a été condamné à des peines complémentaires d'interdiction définitives du territoire. Par courrier du 3 janvier 2022, reçu le 24 janvier suivant, il a demandé au ministre de l'intérieur de l'assigner à résidence. Une décision implicite de rejet est née le 24 mars 2022. Par une décision du 15 avril 2022, le ministre de l'intérieur a retiré cette décision implicite, et a rejeté la demande d'assignation à résidence présentée par M. A. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 15 avril 2022 en tant qu'elle porte refus de sa demande d'assignation à résidence. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 731-3, L. 732-1, L. 732-2, L. 732-5, et L. 733-1 à L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappelle, en particulier, le fait que M. A a fait l'objet de deux interdictions définitives du territoire français prononcées par le tribunal correctionnel de Paris les 6 juin 1990 et 7 janvier 1998, et qu'il ne fait valoir aucune impossibilité objective de pouvoir regagner son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; / 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. () ". 4. Il appartient à l'étranger qui demande à être assigné à résidence en application de ces dispositions, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 34 ans, et qu'il ne peut se rendre au Mali où il ne dispose d'aucune attache familiale, ces circonstances ne sont pas constitutives d'une impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire au sens des dispositions précitées de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A, qui indique avoir demandé son assignation à résidence à titre probatoire et humanitaire, ne fait état d'aucune menace pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Mali. En se prévalant de l'ancienneté de son séjour en France, M. A n'établit pas davantage être exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté. 6. En troisième lieu, la décision contestée rappelle les conditions d'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A ne fait valoir aucune impossibilité objective de quitter le territoire français. Ainsi, si la décision mentionne le caractère exécutoire des décisions d'interdiction du territoire dont le requérant a fait l'objet, le ministre de l'intérieur a effectivement exercé son pouvoir d'appréciation sur la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de sa compétence en prenant la décision attaquée. 7. En dernier lieu, les conséquences d'un éloignement du territoire sur la vie privée et familiale de M. A résultent des décisions judiciaires d'interdiction du territoire prononcées à son encontre, et non de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur se borne à prendre les mesures qu'implique l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire. Par suite, M. A ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2212589_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel